LOI no 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes

LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES SONT FIXEES PAR LE LIVRE II ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT:
TITRE I: DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE (ART. 211-1 A 213-5),
TITRE II: DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE (ART. 221-1 A 227-29).
CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000540288
NOR: JUSX8900010L
Ancien identifiant: 1LX992684
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/02/JORFTEXT000000540288.xml
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République française 2016-04-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2016-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006417879
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X225L12BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/78/LEGIARTI000006417879.xml
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2021-04-23
Identifiant: LEGIARTI000032400782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/07/LEGIARTI000032400782.xml
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###### Article 225-12-1
Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou
d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un
mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est
puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.<br />
Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de
l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations
de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de
façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de
rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un
tel avantage est puni de 3 750 € d'amende.<br />
Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en
échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations
sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de
façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière
vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de
solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une
promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la
promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une
personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle,
lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité,
apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un
handicap ou à un état de grossesse.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-05
Date de fin: 2016-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006417882
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X225L12CXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/78/LEGIARTI000006417882.xml
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2021-04-23
Identifiant: LEGIARTI000032400776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/07/LEGIARTI000032400776.xml
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###### Article 225-12-2
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende
:<br />
Les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à cinq
ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende :<br />
1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de
plusieurs personnes ;<br />
@ -26,5 +25,6 @@ lui confèrent ses fonctions ;<br />
4° Lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la
personne en danger ou a commis contre elle des violences.<br />
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende
lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
Les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à sept
ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de
quinze ans.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2016-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006417884
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X225L12DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/78/LEGIARTI000006417884.xml
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032400764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/07/LEGIARTI000032400764.xml
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###### Article 225-12-3
Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont
commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement
sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au
deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de
l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Dans le cas où les délits prévus au second alinéa de l'article 225-12-1 et à
l'article 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne
résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est
applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les
dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-29
Date de fin: 2016-04-15
Identifiant: LEGIARTI000025585819
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/58/LEGIARTI000025585819.xml
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2021-12-31
Identifiant: LEGIARTI000032400683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/06/LEGIARTI000032400683.xml
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###### Article 225-25
Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues
aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre, à l'exception de celle prévue par
l'article 225-10-1, encourent également la peine complémentaire de confiscation
de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en
soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre encourent également la peine
complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou,
sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre
disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis.