Décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004 portant modification du code pénal et du code de procédure pénale (deuxièmes parties : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif notamment au stage de citoyenneté, à la composition pénale, aux sûretés prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire et à la juridiction de proximité

Code pénale : les art. R. 131-5 et R. 131-6 deviennent les art. R. 131-45 et R. 131-46 ; dans la section 1, insertion après l'art. R. 131-34 d'une sous- section 3 (y rédigée) (art. R. 131-35 à R. 131-44) ; abrogation de l'art. R. 625-8 et modification de l'art. R. 131-13 ; au chapitre V du titre IV du livre VI de la 2ème partie (décrets en Conseil d'Etat), insertion après l'art. R. 645-8 d'une section V bis (y rédigée) (art. R. 645-8-1). Code de procédure pénale : modification des art. R. 15-33-33, R. 15-33-35 à R. 15- 33-37, R. 15-33-40 à R. 15-33-43, R. 15-33-45, R. 15-33-47, R. 15-33-48, R. 15-33-50, R. 15-33-53, R. 15-33-55 à R. 15-33-57, R. 15-33-59 et R. 15-33-60 (art. insérés par l'art. 1 du décret 2001-71), R. 249-2 (art. 1 du décret 2001-1321), R. 53-40 et R. 53-41 (art. 27 du décret 2003-542), R. 179 (décret 59-318), R. 57-10 (art. 2 du décret 2002-479), R. 59 (art. 1 du décret 99-818), R. 121-2 (art. 6 du décret 2001-71) et R. 129 (art. 1 du décret 91-448) ; abrogation des art. R. 41-1-A (art. 1 du décret 2002-195) et R. 41-1 (art. 2 du décret 2002-195) ; insertion des art. R. 15-33-55-1 à R. 15-33-55-5 (y rédigés) ; les art. R. 24 et R. 25 (art. 1 du décret 70- 1223) deviennent les art. R. 23-1 et R. 23-2, insertion des art. R. 23-3 et R. 23-4 (y rédigés) ; ajout après l'art. R. 23-4 d'un paragraphe 4 (y rédigé (art. R. 24 à R. 24-13) ; insertion des art. R. 53-42 et R. 122-1 (y rédigés). Les dispositions des l'art. 10, 15 et 16 du présent décret entreront en vigueur le 01-01-2005. Application de l'art. 44 de la loi 2004- 204.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441282
NOR: JUSD0430171D
Ancien identifiant: 1DE0041021
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/12/JORFTEXT000000441282.xml
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République française 2004-09-29 00:00:00 +02:00
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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149922
- [Section 1 : Des violences](section_1)
- [Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne](section_2)
- [Section 3 : De la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales.](section_3)
- [Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel](section_4)
- [Section 5 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée](section_5)

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Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047381216
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###### Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel
- [Article R625-8](article_r625-8.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2004-09-29
Identifiant: LEGIARTI000006419524
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX2X625R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/95/LEGIARTI000006419524.xml
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###### Article R625-8
Le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de
l'inciter à des relations sexuelles est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe.<br />
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus,
une arme soumise à autorisation ;<br />
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire
ou dont il a la libre disposition ;<br />
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;<br />
4° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés ;<br />
5° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.<br />
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément à l'article 132-11.