Décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004 portant modification du code pénal et du code de procédure pénale (deuxièmes parties : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif notamment au stage de citoyenneté, à la composition pénale, aux sûretés prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire et à la juridiction de proximité
Code pénale : les art. R. 131-5 et R. 131-6 deviennent les art. R. 131-45 et R. 131-46 ; dans la section 1, insertion après l'art. R. 131-34 d'une sous- section 3 (y rédigée) (art. R. 131-35 à R. 131-44) ; abrogation de l'art. R. 625-8 et modification de l'art. R. 131-13 ; au chapitre V du titre IV du livre VI de la 2ème partie (décrets en Conseil d'Etat), insertion après l'art. R. 645-8 d'une section V bis (y rédigée) (art. R. 645-8-1). Code de procédure pénale : modification des art. R. 15-33-33, R. 15-33-35 à R. 15- 33-37, R. 15-33-40 à R. 15-33-43, R. 15-33-45, R. 15-33-47, R. 15-33-48, R. 15-33-50, R. 15-33-53, R. 15-33-55 à R. 15-33-57, R. 15-33-59 et R. 15-33-60 (art. insérés par l'art. 1 du décret 2001-71), R. 249-2 (art. 1 du décret 2001-1321), R. 53-40 et R. 53-41 (art. 27 du décret 2003-542), R. 179 (décret 59-318), R. 57-10 (art. 2 du décret 2002-479), R. 59 (art. 1 du décret 99-818), R. 121-2 (art. 6 du décret 2001-71) et R. 129 (art. 1 du décret 91-448) ; abrogation des art. R. 41-1-A (art. 1 du décret 2002-195) et R. 41-1 (art. 2 du décret 2002-195) ; insertion des art. R. 15-33-55-1 à R. 15-33-55-5 (y rédigés) ; les art. R. 24 et R. 25 (art. 1 du décret 70- 1223) deviennent les art. R. 23-1 et R. 23-2, insertion des art. R. 23-3 et R. 23-4 (y rédigés) ; ajout après l'art. R. 23-4 d'un paragraphe 4 (y rédigé (art. R. 24 à R. 24-13) ; insertion des art. R. 53-42 et R. 122-1 (y rédigés). Les dispositions des l'art. 10, 15 et 16 du présent décret entreront en vigueur le 01-01-2005. Application de l'art. 44 de la loi 2004- 204. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000441282 NOR: JUSD0430171D Ancien identifiant: 1DE0041021 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/12/JORFTEXT000000441282.xml
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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149922
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- [Section 1 : Des violences](section_1)
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- [Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne](section_2)
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- [Section 3 : De la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales.](section_3)
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- [Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel](section_4)
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- [Section 5 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée](section_5)
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Date de début: 2023-04-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000047381216
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###### Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel
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- [Article R625-8](article_r625-8.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-03-01
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Date de fin: 2004-09-29
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Identifiant: LEGIARTI000006419524
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Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX2X625R08AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/95/LEGIARTI000006419524.xml
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###### Article R625-8
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Le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de
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l'inciter à des relations sexuelles est puni de l'amende prévue pour les
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contraventions de la 5e classe.<br />
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Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
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également les peines complémentaires suivantes :<br />
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1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus,
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une arme soumise à autorisation ;<br />
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2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire
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ou dont il a la libre disposition ;<br />
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3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
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l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;<br />
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4° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques
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autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
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ou ceux qui sont certifiés ;<br />
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5° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.<br />
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La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
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conformément à l'article 132-11.
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