code_penal/partie_legislative/livre_iv/titre_v/article_450-4.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006418856
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X450L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/88/LEGIARTI000006418856.xml
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###### Article 450-4
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction prévue par l'article
450-1.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;<br />
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.