Application de la Constitution, notamment son article 38. Modification du code de l'action sociale et des familles, du code des assurances, du code de commerce, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code forestier, du livre des procédures fiscales, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code des postes et des communications électroniques, du code de la propriété intellectuelle, du code de la route, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme, du code des transports, du code du travail. Modification de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation : modification de l'article 15-1. Modification de la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification des articles 8-2, 8-3, 17-1. Modification de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) : modification de l'article 108. Modification de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales : modification de l'article 10 ; abrogation de l'article 6. Modification de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : modification de l'article 16. Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 24. Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales : abrogation de l'article 6. Modification de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social : abrogation de l'article 9. Ratification de la présente ordonnance par l’article 1er de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services. Abrogation de l'article 35 de la présente ordonnance par l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation à la date d'entrée vigueur de l'ordonnance du 2 mars 2017. Complément de transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000032209352 NOR: EINC1602822R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/20/93/JORFTEXT000032209352.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 2016-07-01 | 2017-02-23 | LEGIARTI000033358405 | article/LEGI/ARTI/00/00/33/35/84/LEGIARTI000033358405.xml |
Article L500-1
I.-Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation
définitive mentionnée au II :
1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle
d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L.
522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de
signer pour le compte de cet organisme ;
2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1,
L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 547-1 et L. 548-1
et L. 550-1.
II.-Les condamnations mentionnées au I sont celles :
1° Pour crime ;
2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour
:
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour
les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour
l'escroquerie et l'abus de confiance ;
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci
prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal
;
c) Blanchiment ;
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et
détournement de biens ;
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par
l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
g) Trafic de stupéfiants ;
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du
chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du
livre II du code pénal ;
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues
au titre IV du livre II du code de commerce ;
k) Banqueroute ;
l) Pratique de prêt usuraire ;
m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition
des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi n°
83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relations
financières avec l'étranger ;
o) Fraude fiscale ;
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-8 à L. 121-10, L. 222-6, L. 132-2 et L. 132-3, L. 132-13 à L. 132-15, L. 413-1 à L. 413-8, L. 422-3, L. 441-1 et L. 441-2, L. 451-1 à L. 451-16, L. 454-1 à L. 454-7, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 </font
du code de la consommation ;
q) L'une des infractions prévues au présent code ;
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3,
L. 8222-5 et L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;
s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre
III du titre II du livre III du code pénal ;
t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances
;
3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
III.-L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle
a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre
mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du
code de commerce.
IV.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du
code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité
peut en réduire la durée.
V.-Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession
mentionnée au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au
III doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à
laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être
réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
VI.-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en
force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un
crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile
du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la
régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en
chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au
I.
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant
fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère
quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande
d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public
devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
VII.-Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'accès ou à l'exercice de l'activité.