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LES MODALITES DE LIRAISON VISEES AU IV DE L'ART. 12 DE LA LOI SUSVISEE SONT FIXEES COMME SUIT: LES VALEURS,TITRES OU EFFETS CREES MATERIELLEMENT SONT DITS LIVRES SI,AU MOMENT DE LA MISE EN PENSION,ILS SONT EFFECTIVEMENT ET PHYSIQUEMENT DELIVRES AU CESSIONNAIRE OU A SON MANDATAIRE; S'AGISSANT D'EFFETS A ORDRE,ILS DOIVENT ETRE PREALABLEMENT ENDOSSES CONFORMEMENT A L'ART. 117 DU CODE DE COMMERCE. LES VALEURS,TITRES OU EFFETS DEMATERIALISES ET CEUX MATERIELLEMENT CREES,CONSERVES CHEZ UN DEPOSITAIRE CENTRAL,MAIS CIRCULANT PAR VIREMENT DE COMPTE A COMPTE,SONT DITS LIVRES S'ILS FONT L'OBJET,AU MOMENT DE LA MISE EN PENSION,D'UNE INSCRIPTION A UN COMPTE OUVERT AU NOM DU CESSIONNAIRE CHEZ UN INTERMEDIAIRE HABILITE,CHEZ UN DEPOSITAIRE CENTRAL OU,LE CAS ECHEANT,CHEZ L'EMETTEUR. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000165078 NOR: ECOT9413740D Ancien identifiant: 1DX994350 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/50/JORFTEXT000000165078.xml
443 B
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Date de début | Date de fin | Identifiant |
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2005-08-25 | 2999-01-01 | LEGISCTA000006123534 |