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LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS. PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET. LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI. COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER. CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI. APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000522938 NOR: ECOT9113411D Ancien identifiant: 1DX991160 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
574 B
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Date de début | Date de fin | Identifiant |
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2005-08-25 | 2999-01-01 | LEGISCTA000006123547 |
Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement
- Titre IV : Autres prestataires de services
- Titre V : Intermédiaires en biens divers
- Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
- Titre VII : Dispositions pénales