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République française 402954bd4b Décret n° 2003-66 du 20 janvier 2003 relatif à l'intervention des comptables du Trésor dans les activités de la Caisse des dépôts et consignations
Application de l'ordonnance du 22 mai 1816, notamment ses articles 28 à 32.
Les relations traditionnelles entre les comptables du Trésor et la Caisse des dépôts et consignations trouvent leur fondement dans les ordonnances royales des 28 mai et 3 juillet 1816 relatives aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28avril 1816.
Aucun texte majeur n'est intervenu depuis pour régler cette relation originale. Aussi, le Code monétaire et financier a-t-il repris les dispositions qui figuraient déjà dans les ordonnances de 1816. L'article L518-14 précise ainsi que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations peut faire appel aux comptables du Trésor pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la Caisse des dépôts et consignations.
Toutefois, ces dispositions récemment codifiées méconnaissent à la fois l'évolution introduite par l'arrêté du 4 novembre 1963 qui confére à tout comptable du Trésor la qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations et surtout le rôle de l'Etat Direction générale de la comptabilité publique- dans l'organisation du service de ses comptables y inclus les fonctions de préposé de la Caisse des dépôts et consignations.
Aujourd'hui, c'est une convention signée le 15 juin 2001 entre les directeurs généraux de la comptabilité publique et de la Caisse des dépôts et consignations qui précise la nature et les modalités d'intervention des comptables du Trésor en leur qualité de préposé de la Caisse. Elle règle également les conditions selon lesquelles les charges de ce service sont remboursées à l'Etat. Il est précisé que cette convention limite l'intervention des préposés aux seuls comptes ouverts dans les écritures de 1'établissement public.
Le présent décret s'insère donc entre le code monétaire et financier et le dispositif conventionnel pour préciser que les comptables du Trésor sont les seuls préposés de la Caisse des dépôts et consignations d'une part et pour permettre que les modalités de leurs interventions puissent être définies par convention d'autre part.
La Commission de surveillance du Groupe Caisse des dépôts et consignations a dans sa séance du 5 septembre 2001 émis un avis favorable sur le décret relatif à l'intervention des comptables du Trésor dans les activités de l'établissement.
Dans sa version initiale, l'article 1 du décret affirmait que les comptables du Trésor sont les préposés de la CDC, alors que l'article L. 518-14 dudit Code s'en tient à une possibilité laissée à l'appréciation du Directeur Général de la Caisse.
L'article 2 définissait le rôle de la Direction Générale de la Comptabilité Publique qui représente les préposés auprès de la CDC, dispose de l'autorité hiérarchique et plaçait dans le champ conventionnel les relations entre la CDC et la DGCP.
L'article 3 règlait la dimension financière de cette relation partenariale en disposant la rémunération du service rendu par les préposés à la Caisse des dépôts et consignations est versée à l'Etat.
Le décret a fait l'objet d'amendements et de simplifications.
Au regard de la version initiale, le Conseil d'Etat laisse subsister deux articles et l'article d'exécution.
La nouvelle rédaction préserve l'objet du décret qui est d'affirmer la place des comptables du Trésor dans les activités de la Caisse des dépôts et consignations et d'inscrire celle-ci dans le cadre normal de leurs missions qu'il s'agisse de l'autorité hiérarchique exercée par le directeur général de la comptabilité publique par délégation du ministre.
Enfin, le Conseil d'Etat a modifié le visa qui lui était proposé sur "l'avis " de la commission en lui substituant " sur la proposition ".
Même si en droit, cette dernière formule est plus respectueuse de l'autonomie de la Caisse des dépôts et consignations l'égard du pouvoir réglementaire comme l'a fait remarquer le Conseil d'Etat, l'établissement public souhaite que l'on se réfère en la matière aux textes statutaires concernés. La commission de surveillance peut émettre, en particulier, des avis, mais, elle n'émet pas de propositions.
Aussi, il est proposé de maintenir la rédaction initiale.
Tels sont les éléments d'information relatifs à l'intervention des comptables du Trésor dans les activités de la Caisse des dépôts et consignations. 


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000782883
NOR: ECOR0205003D
Ancien identifiant: 1DE00366
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/28/JORFTEXT000000782883.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
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