L'article 39 de la loi 2001-1062 du 15 novembre 201 relative à la sécurité quotidienne iiiet en place un observatoire de ta sécurité des cartes de paiement. Le projet de décret a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des administrations représentées au sein de l'observatoire, les associations professionnelles de commerçants, les représentants des énietteurs de cartes et les associations de consommateurs. Le décret précise les compétences, la composition et les moyens de cet organisme.Le décret définit les missions de l'observatoire prévues par la loi. Son article 3 précise qu'il est notamment chargé d'établir des statistiques en matière de fraude et doit assurer la transparence et l'harmonisation des modes de calcul de celle-ci sur les différents types de cartes de paiement. L'observatoire assure également une veille technologique en matière de cartes de paiement, et dispose d'un pouvoir de proposition concernant les moyens de lutte contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Enfin, l'observatoire assure l'échange des informations entre ses membres dans le respect du secret professionnel.La composition de l'observatoire, définie à l'article l du décret est globalement tripartite : administrations concernées, représentants des émetteurs, usagers des cartes de paiement (commerçants et consommateurs). Au total, l'observatoire comprend 35 membres, 10 de chacun des groupes sus-mentionnés plus trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et deux parlementaires, comme le Ministre s'y était engagé lors des débats au Parlement.Des moyens sont mis à la disposition de l'observatoire. Notamment, l'article 5 du décret prévoit qu'il dispose de la faculté d'entendre des experts et de constituer des groupes de travail dont le mandat et la composition sont votés à la majorité absolue de ses membres. Les émetteurs de cartes de paiement sont tenus de délivrer à la Banque de France les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de fraudes. Par ailleurs, l'article 7 dispose que la Banque de France prend en charge le coût de fonctionnement de l'observatoire.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000596594
NOR: ECOT0214224D
Ancien identifiant: 1DE002709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/65/JORFTEXT000000596594.xml
APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993.
TITRE I: CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE.
CHAP. I (ART. 1): DESIGNATION DES MEMBRES.
CHAP. II (ART. 2 ET 3): FONCTIONNEMENT.
CHAP. III (ART. 4 A 7): REMUNERATION DES MEMBRES.
DEROULEMENT DU TIRAGE AU SORT EFFECTUE EN VUE DE DETERMINER LA DUREE DU MANDAT DES PREMIERS MEMBRES.
CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES.
TITRE II: CONSEIL GENERAL.
CHAP. I (ART. 8 A 11): FONCTIONNEMENT.
CHAP. II (ART. 12 A 24): ELECTION ET REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
REGLEMENT INTERIEUR.
CONDITIONS DE CONVOCATION DU CONSEIL.
REGLES D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITION D'ELECTION ET DE REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
TITRE III: DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES.
CHAP. I (ART. 25 ET 26): REGLES RELATIVES AUX BUDGETS DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. II (ART. 27 ET 28): APPROBATION DES COMPTES.
TITRE IV: COMPTABILITE DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. I (ART. 29 A 32): REGLES COMPTABLES.
CHAP. II (ART. 33 ET 34): COMMISSAIRES AUX COMPTES.
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET D'ABROGATION.
LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE ET LE CONSEIL GENERAL PEUVENT CREER AUPRES DE CHACUN D'EUX,OU AUPRES DE DIRECTEURS DES SUCCURSALES,DES COMMISSIONS OU DES COMITES A CARACTERE CONSULTATIF.
MODIFICATION DES ART. 13 ET 15 DU DECRET 84708 DU 24-07-1984.
ABROGATION DU DECRET 73102 DU 13-01-1973.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882226
NOR: ECOT9310197D
Ancien identifiant: 1DX9931278
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/22/JORFTEXT000000882226.xml