DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DETERMINEES A L'ART. PRECITE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000325166
Ancien identifiant: 1DX9561071
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Modification de la loi du 14 juin 1865 : articles 1 à 12 : De la création de la forme du chèque ; articles 13 à 27 : De la transmission ; articles 28 à 36 : De la présentation et du paiement du chèque ; articles 37 à 39 : Du chèque barré ; articles : articles 40 à 48 : Du recours faute de paiement ; articles 49 à 50 : De la pluralité d'exemplaires ; article 51 : Des altérations ; articles 52 et 53 : De la prescription ; articles 54 à 57 : Des projets ; articles 58 à 67 : Dispositions générales et pénales. Modification de la loi du 19 février 1874 portant augmentation des droits d'enregistrements et de timbre: abrogation de l'article 7 ; modification de l'article 9.
Abrogation de l'article 57-1 du présent décret-loi par l'article 24-II de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.
Changement de titre, titre devenu « Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement » aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991.
Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000295221
Ancien identifiant: 1DX9351031008I
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/52/JORFTEXT000000295221.xml
La présente loi autorise la constitution de sociétés de caution mutuelle entre commerçants, industriels, fabricants, artisans et sociétés commerciales, ainsi que celle des banques populaires. Pour les sociétés de caution mutuelle, leur objet est l'aval (c'est-à-dire la garantie) des effets de commerce et billets créés par leurs membres, ainsi que l'endos de ces mêmes effets et billets, auquel cas la société endosse elle-même ces effets, avant de les porter pour endossement à un tiers, éventuellement les banques populaires. La loi prévoit l'obligation pour ces sociétés de constituer un fonds de réserve égal au moins à la moitié de leur capital, qui garantit leur solvabilité. Ce fonds sera alimenté par les prélèvements et commissions perçus. Ces sociétés bénéficient de conditions de publicité simplifiées, le respect de ces conditions amenant une exemption de patente et de l'impôt sur les revenus mobiliers.
Les banques populaires prévues dans cette même loi bénéficient des mêmes avantages. La souscription est ouverte à des membres non participants, mais les intérêts versés ne peuvent dépasser 5% des versements effectués, et les opérations de crédit ne peuvent bénéficier qu'à des commerçants, industriels, fabricants, artisans et sociétés commerciales pour l'exercice de leur activité. Les associations, les syndicats, les sociétés de caution mutuelle et les caisses d'épargne peuvent concourir à la formation de leur capital. L'Etat consent une avance aux banques populaires pour assurer à leur capital un effet de seuil.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000879325
Ancien identifiant: 1LS91703131104X
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/93/JORFTEXT000000879325.xml