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République française
180513a3f9 Décret no 94-284 du 6 avril 1994 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques
CHAP. I (ART. 1 A 4): EXTENSION ET ADAPTATION DANS LES TOM ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LA METROPOLE.
APPLICATION DES ART. 1 A 42 DU DECRET 92456 DU 22-05-1992.
MODALITES DE REGLEMENT DE LA PENALITE LIBERATOIRE:
AU MOYEN D'UN OU PLUSIEURS TIMBRES FISCAUX VENDUS PAR UN COMPTABLE DIRECT DU TRESOR ET APPOSES SUR LA LETTRE D'INJONCTION QUI EST RETOURNEE PAR TOUT MOYEN AU BANQUIER,DANS LES TOM,TOUTEFOIS A PARTIR D'UN MONTANT DE 24000FRS FRANCAIS,LA PENALITE PEUT ETRE VERSEE AU COMPTABLE DIRECT DU TRESOR;
PAR VERSEMENT D'ESPECES OU REMISE D'UN CHEQUE AU COMPTABLE DIRECT DU TRESOR.
L'IEOM EXERCE EN LIAISON AVEC LA BDF LES ATTRIBUTIONS DEVOLUES PAR LES DECRETS DES 30-10-1935 ET 22-05-1992 SUSVISES.
CHAP. II (ART. 5 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS ECHANGEES ENTRE LES BANQUIERS,L'IEOM,L'IEDOM ET LA BDF.
1ERE ET 2EME SECTIONS: DECLARATIONS SOUSCRITES PAR LES BANQUIERS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AUPRES DE L'IEOM,ET PAR LES BANQUIERS DES TOM ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE AUPRES DE L'IEOM: OUVERTURE,CLOTURE OU MODIFICATION DE COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
3EME SECTION: INFORMATIONS ECHANGEES ENTRE L'IEDOM,L'IEOM ET LA BDF.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000729096
NOR: JUSD9430011D
Ancien identifiant: 1DX994284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/90/JORFTEXT000000729096.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
fa302ed975 Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS
LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00