Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 46 et 122.
Modification du code monétaire et financier, du code de commerce, du code général des impôts, du code civil, du code du travail.
Transposition complète de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000035013490
NOR: ECOT1706653R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/01/34/JORFTEXT000035013490.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-03-11
Date de fin: 2024-12-30
Identifiant: LEGIARTI000047288219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/28/82/LEGIARTI000047288219.xml
Date de début: 2024-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050370712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/37/07/LEGIARTI000050370712.xml
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###### Article L621-15
@ -47,14 +47,15 @@ a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'arti
621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles
approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des
dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;<br />
dispositions des articles L. 612-39, L. 612-39-1 et L. 612-40 ;<br />
b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de
l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'article
L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles
définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles
professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur,
sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;<br />
sous réserve des dispositions des articles L. 612-39, L. 612-39-1 et L. 612-40
;<br />
c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger :<br />
@ -97,7 +98,28 @@ financier ou d'une unité mentionné aux septième ou huitième alinéas du pré
un indice mentionné à l'article L. 465-3-3 ;<br />
d) Toute personne qui, sur le territoire français :<br />
d) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger :<br />
1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une
manipulation de marché, au sens des articles 89 ou 91 du règlement (UE) n°
2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de
crypto-actifs ;<br />
2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens
de l'article 89 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer
une telle opération ;<br />
3° S'est livrée à une divulgation illicite d'informations privilégiées, au sens
de l'article 90 dudit règlement ;<br />
4° Ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de
l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent des crypto-actifs au sens
du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023
sur les marchés de crypto-actifs négociés sur une plate-forme de négociation
située sur le territoire français ou pour lesquels une demande d'admission à la
négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée.<br />
e) Toute personne qui, sur le territoire français :<br />
1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une
manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n°
@ -143,17 +165,41 @@ contrat au comptant sur matières premières ;<br />
un indice mentionné à l'article L. 465-3-3 ;<br />
e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée
f) Toute personne qui, sur le territoire français :<br />
1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une
manipulation de marché, au sens des articles 89 ou 91 du règlement (UE) n°
2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de
crypto-actifs ;<br />
2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens
de l'article 89 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer
une telle opération ;<br />
3° S'est livrée à une divulgation illicite d'informations privilégiées, au sens
de l'article 90 dudit règlement ;<br />
4° Ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de
l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent des crypto-actifs entrant
dans le champ d'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et
du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs négociés sur une
plate-forme de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou
partie à l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission à
la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée ;<br />
g) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée
ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée
à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L.
621-14, lors :<br />
d'une offre au public de titres financiers définie à l'article L. 411-1 ;<br />
ou d'une offre de jetons pour laquelle l'émetteur a sollicité le visa prévu à
l'article L. 552-4 ;<br />
ou d'une offre au public ou une demande d'admission à la négociation de
crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons
de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement
européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;<br />
f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle effectués en
h) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle effectués en
application du I de l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs ou des
contrôleurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et
opposable à l'Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un
@ -161,11 +207,11 @@ document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, refuse de
communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de
donner accès à des locaux professionnels ;<br />
g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des
i) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des
règlements européens entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des
marchés financiers ;<br />
h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée
j) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée
à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 ou à l'article 11 de la
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou aux
@ -174,11 +220,11 @@ de l'article L. 322-26-8 du code des assurances dès lors que ces offres au
public ne sont pas des offres mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 ou au 2 ou
au 3 de l'article L. 411-2-1 ;<br />
i) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, ne respecte
k) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, ne respecte
pas les règles relatives aux limites de position et aux déclarations des
positions mentionnées aux articles L. 420-11 à L. 420-16 ;<br />
j) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger au titre des
l) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger au titre des
manquements aux obligations qui s'imposent à elle lorsqu'elle recourt à la
négociation algorithmique définie à l'article L. 533-10-3..<br />
@ -211,13 +257,63 @@ sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne moral
sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à
défaut, au Trésor public ;<br />
c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de
l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à h du II du présent
c) Pour les personnes mentionnées au 21° du II de l'article L. 621-9, pour des
infractions aux articles 59,60 et 64 et 65 à 83 du règlement (UE) 2023/1114 du
Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de
crypto-actifs, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou
définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, une déclaration
publique précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et
la nature de l'infraction, une injonction ordonnant à la personne physique ou
morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de l'infraction et
de s'abstenir de le réitérer ou une sanction pécuniaire ;<br />
d) Pour les personnes mentionnées au 21° du II de l'article L. 621-9et pour des
infractions aux articles 88 à 92 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement
européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs :<br />
-l'avertissement ;<br />
-le blâme ;<br />
-l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie
des services fournis ;<br />
-une déclaration publique précisant l'identité de la personne physique ou morale
responsable et la nature de l'infraction ;<br />
-une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre
fin au comportement constitutif de l'infraction et de s'abstenir de le réitérer
;<br />
-la restitution du montant des profits obtenus du fait de l'infraction ou des
pertes que celle-ci a permis d'éviter, s'ils peuvent être déterminés ;<br />
-le retrait ou la suspension de l'agrément d'un prestataire de services sur
crypto-actifs ;<br />
-l'interdiction provisoire, pour tout membre de l'organe de direction du
prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue
pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction au sein
des prestataires de services sur crypto-actifs ;<br />
-en cas d'infractions répétées à l'article 89,90,91 ou 92, une interdiction d'au
moins dix ans, pour tout membre de l'organe de direction d'un prestataire de
services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour
responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction au sein du
prestataire de services sur crypto-actifs ;<br />
-l'interdiction provisoire, pour tout membre de l'organe de direction du
prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue
pour responsable de l'infraction, de négocier pour compte propre ou une sanction
pécuniaire ;<br />
e) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de
l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à j du II du présent
article, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100
millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si
celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au Trésor public ;<br />
d) Pour les personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE)
f) Pour les personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE)
2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un
cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les
titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives
@ -235,7 +331,16 @@ des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des
sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu'il
perçoit.<br />
III bis. Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III
III bis.-Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée au septième alinéa du c
du III peut être porté jusqu'au montant le plus élevé entre :<br />
a) 5 000 000 euros ; ou<br />
b) 5 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il
ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de
direction<br />
III ter. Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III
peut être porté jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne
sanctionnée en cas de manquement aux obligations :<br />
@ -257,21 +362,24 @@ d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ;<br />
du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012 ;<br />
5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement
5° Fixées par le règlement (UE) n° 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil
du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;<br />
6° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion
et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l'article L. 621-9,
relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1
;<br />
5° bis Définies par les règlements européens et par le présent code ou le
6° bis Définies par les règlements européens et par le présent code ou le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une offre
au public de titres financiers ou d'une admission à la négociation sur un marché
réglementé de titres financiers ;<br />
6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de
7° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de
commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code ;<br />
7° Fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du
8° Fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du
20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
(PEPP).<br />
@ -284,8 +392,8 @@ prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il
ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l'assemblée
générale.<br />
III ter. Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées au III et III bis, il
est tenu compte notamment :<br />
III quater. Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées au III et III ter,
il est tenu compte notamment :<br />
de la gravité et de la durée du manquement ;<br />
@ -314,7 +422,7 @@ prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par
manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices
causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement.<br />
III quater. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la
III quniquies. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la
récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande
de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute
l'impartialité de ce membre.<br />