Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers

Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971.
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000797295
NOR: ECOT0320019D
Ancien identifiant: 1DE0031109
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2011-08-19
Date de fin: 2011-08-19 Date de fin: 2018-07-06
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###### Article R621-1 ###### Article R621-1
I. - Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la I. Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la
moitié de ses membres. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres moitié de ses membres. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres
membres du collège le soin de présider la séance. Le collège ne peut délibérer membres du collège le soin de présider la séance. Le collège ne peut délibérer
que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application
@ -19,16 +18,16 @@ réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre
membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister.
Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.<br /> Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.<br />
II. - Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office II. Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office
de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations du collège. de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations du collège.
Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné
pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux
délibérations en application de l'article L. 621-4. Le procès-verbal est soumis délibérations en application de l'article L. 621-4. Le procès-verbal est soumis
à l'approbation du collège. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le à l'approbation du collège. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le
président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres
du collège et du commissaire du Gouvernement.<br /> du collège et du directeur général du Trésor.<br />
III. - Tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure constaté par le III. Tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure constaté par le
président, n'a pas assisté à trois séances consécutives du collège en est réputé président, n'a pas assisté à trois séances consécutives du collège en est réputé
démissionnaire d'office. Le président de l'Autorité des marchés financiers en démissionnaire d'office. Le président de l'Autorité des marchés financiers en
informe le ministre chargé de l'économie. informe le ministre chargé de l'économie.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2011-08-19
Date de fin: 2011-08-19 Date de fin: 2018-07-06
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###### Article R621-2 ###### Article R621-2
@ -13,14 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687832.xml
Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par
voie de consultation écrite, en application du deuxième alinéa du II de voie de consultation écrite, en application du deuxième alinéa du II de
l'article L. 621-3, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes l'article L. 621-3, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes
des membres et les observations du commissaire du Gouvernement. Ce délai ne peut des membres et les observations du directeur général du Trésor. Ce délai ne peut
être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans
ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la
formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la
consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des
membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le
président informe dans les meilleurs délais les membres de la formation président informe dans les meilleurs délais les membres de la formation
concernée et le commissaire du Gouvernement de la décision prise.<br /> concernée et le directeur général du Trésor de la décision prise.<br />
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être
intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2011-08-19
Date de fin: 2011-08-19 Date de fin: 2018-07-06
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--- ---
###### Article R621-4 ###### Article R621-4
I. - Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de I. Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de
l'Autorité des marchés financiers ou à la demande de la moitié de ses membres. l'Autorité des marchés financiers ou à la demande de la moitié de ses membres.
En cas d'absence, le président de l'Autorité des marchés financiers confie à En cas d'absence, le président de l'Autorité des marchés financiers confie à
l'un des autres membres de la commission spécialisée le soin de présider la l'un des autres membres de la commission spécialisée le soin de présider la
@ -21,16 +20,16 @@ titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en so
nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut
disposer que d'un seul pouvoir.<br /> disposer que d'un seul pouvoir.<br />
II. - Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office II. Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office
de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations de la de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations de la
commission spécialisée. Mention y est faite des noms des membres présents, des commission spécialisée. Mention y est faite des noms des membres présents, des
membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres
n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4. Le n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4. Le
procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois
approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est
tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du commissaire du tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du directeur général
Gouvernement.<br /> du Trésor.<br />
III. - Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force III. Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force
majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives
de la commission spécialisée en est réputé démissionnaire d'office. de la commission spécialisée en est réputé démissionnaire d'office.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2011-08-19
Date de fin: 2011-08-19 Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006687877 Identifiant: LEGIARTI000024478896
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--- ---
###### Article R621-5 ###### Article R621-5
@ -18,5 +17,6 @@ renouvellement par moitié.<br />
Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de
secrétaire de séance, établit un procès-verbal de ces opérations. Le secrétaire de séance, établit un procès-verbal de ces opérations. Le
procès-verbal est signé par chacun des membres de la commission des sanctions et procès-verbal est signé par chacun des membres de la commission des sanctions et
par le commissaire du Gouvernement. Il est transmis au ministre chargé de par le directeur général du Trésor ou son représentant. Il est transmis au
l'économie et au président de l'Autorité des marchés financiers. ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité des marchés
financiers.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2011-08-19
Date de fin: 2011-08-19 Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687902.xml
--- ---
###### Article R621-8 ###### Article R621-8
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est Le directeur général du Trésor dispose d'un délai de 3 jours ouvrés pour
nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un ou plusieurs suppléants demander une deuxième délibération. Lorsque le collège, ou le cas échéant une
peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Le commissaire du Gouvernement commission spécialisée, a statué par voie de consultation écrite, ce délai court
dispose d'un délai de 3 jours ouvrés pour demander une deuxième délibération. à compter de la réception de la décision.
Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, a statué par
voie de consultation écrite, ce délai court à compter de la réception de la
décision.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2011-08-19
Date de fin: 2011-08-19 Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006687961 Identifiant: LEGIARTI000024478876
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R013AXXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/88/LEGIARTI000024478876.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687961.xml
--- ---
###### Article R621-13 ###### Article R621-13
@ -24,5 +23,5 @@ l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à
fonctionnement.<br /> fonctionnement.<br />
Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont
exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le directeur général
Gouvernement pour demander une seconde délibération. du Trésor pour demander une seconde délibération.

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@ -1,53 +1,55 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-12 Date de début: 2011-08-19
Date de fin: 2011-08-19 Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000023229029 Identifiant: LEGIARTI000024478890
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--- ---
###### Article R621-40 ###### Article R621-40
I.-En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la formation I. - En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la
saisie de l'affaire assure la police de la séance.<br /> formation saisie de l'affaire assure la police de la séance.<br />
II.-Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le commissaire du II. - Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur
Gouvernement peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au général du Trésor ou son représentant peut présenter des observations. Le membre
troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son
application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des
griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause et, le cas observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La
échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de
formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne
utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause
conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au
diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.<br /> rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III
de l'article R. 621-39.<br />
III.-La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des
services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de
séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au
troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en
application de cette disposition et du commissaire du Gouvernement.<br /> application de cette disposition et du directeur général du Trésor ou son
représentant.<br />
IV.-Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte IV. - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte
rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire
de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au
commissaire du Gouvernement.<br /> directeur général du Trésor.<br />
V.-La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué.
Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte
d'huissier.<br /> d'huissier.<br />
La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au président La décision est communiquée au directeur général du Trésor ainsi qu'au président
de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.<br /> de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.<br />
Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une
société de gestion, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle société de gestion, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br /> prudentiel.<br />
VI.-La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de
procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une
sanction a été prononcée.<br /> sanction a été prononcée.<br />
@ -55,6 +57,6 @@ La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente
section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de
procédure pénale.<br /> procédure pénale.<br />
VII.-Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par VII. - Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par
un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les
articles 555 à 563 du code de procédure pénale. articles 555 à 563 du code de procédure pénale.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-25 Date de début: 2011-08-19
Date de fin: 2011-08-19 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018846198 Identifiant: LEGIARTI000024478917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/61/LEGIARTI000018846198.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/89/LEGIARTI000024478917.xml
--- ---
###### Article R621-45 ###### Article R621-45
I.-Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité I. Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par
des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions
personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont portés devant concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont
le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de
administrative.<br /> justice administrative.<br />
En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction.<br /> En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction. Le
Conseil d'Etat peut, sur le recours principal ou incident du président de
l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission
des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens
favorable ou défavorable à la personne mise en cause.<br />
Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire
assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.<br /> assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.<br />
II.-Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers prévu à la
seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un
délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés
financiers du recours de la personne sanctionnée.<br />
II. Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par
l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont
portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre
VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-25 Date de début: 2011-08-19
Date de fin: 2011-08-19 Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000018846195 Identifiant: LEGIARTI000024478912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/61/LEGIARTI000018846195.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/89/LEGIARTI000024478912.xml
--- ---
###### Article R621-46 ###### Article R621-46
I.-Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration I. Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration
écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris
contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les
mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et précise mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et précise
@ -21,7 +21,7 @@ pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que
déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la
décision attaquée.<br /> décision attaquée.<br />
II.-Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même II. Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même
délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier
président de la cour d'appel de Paris par simple requête déposée au greffe. A président de la cour d'appel de Paris par simple requête déposée au greffe. A
peine d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et précise la peine d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et précise la
@ -29,36 +29,52 @@ date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à
exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance
la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.<br /> la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.<br />
III.-Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet par III. Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet
lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la
à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une personne autre déclaration à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une
que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de recours est personne autre que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de
dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes formes. Une recours est dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes
copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.<br /> formes. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet
général.<br />
IV.-La cour d'appel statue après que l'Autorité des marchés financiers et, s'il IV. L'affaire est communiquée au ministère public, qui est avisé de la date de
y a lieu, les personnes auxquelles le recours a été dénoncé ont été mises à même l'audience.<br />
de présenter leurs observations.<br />
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans V. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans
lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations lesquels les auteurs du recours principal, le cas échéant les auteurs d'un
écrites et en déposer copie au greffe de la cour, ainsi que les délais dans recours incident, puis l'Autorité des marchés financiers et les autres personnes
lesquels l'Autorité des marchés financiers peut produire des observations à qui les recours ont été notifiés doivent se communiquer leurs observations
écrites. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais et écrites et en déposer copie au greffe de la cour d'appel, ainsi que la date des
cette date aux parties et à l'Autorité des marchés financiers et les convoque à débats. Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et à l'Autorité
l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de des marchés financiers et les convoque à l'audience prévue pour les débats, par
réception.<br /> lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
Les observations produites par l'Autorité des marchés financiers sont portées Le premier président ou son délégué ordonne les mesures d'instruction. Il
par le greffe à la connaissance des parties. L'Autorité des marchés financiers constate le désistement.<br />
peut présenter à l'audience des observations orales.<br />
V.-Le ministère public reçoit du greffe communication des recours afin de VI. Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers
déterminer celles des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.<br /> prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être
formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des
marchés financiers du recours de la personne sanctionnée. Ce recours est formé
dans les conditions prévues au I du présent article, par une déclaration
contenant l'exposé des moyens invoqués ; il est notifié aux parties par le
greffe de la cour d'appel. En tant que de besoin, le délai prévu pour les
échanges peut être modifié par le premier président ou son délégué.<br />
La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés La cour d'appel peut, sur le recours principal ou incident du président de
financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du code de l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission
procédure civile.<br /> des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens
favorable ou défavorable à la personne mise en cause.<br />
VII. A l'audience, les parties sont entendues en leurs observations. Lorsque
le président de l'Autorité des marchés financiers n'a pas exercé de recours,
celle-ci peut présenter à l'audience des observations orales après les autres
parties. Le ministère public a la parole en dernier, sauf les répliques
éventuelles des parties mises en cause.<br />
VIII. La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des
marchés financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du
code de procédure civile.<br />
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont
notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de