From fcb8edce22d6ec1ca1653178ad4ff289b040026f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 19 Aug 2011 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202003-1109=20du=2021=20n?= =?UTF-8?q?ovembre=202003=20relatif=20=C3=A0=20l'Autorit=C3=A9=20des=20mar?= =?UTF-8?q?ch=C3=A9s=20financiers?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996. Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971. Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000797295 NOR: ECOT0320019D Ancien identifiant: 1DE0031109 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/72/JORFTEXT000000797295.xml --- .../section_2/article_r621-1.md | 17 ++-- .../section_2/article_r621-2.md | 13 ++-- .../section_2/article_r621-4.md | 19 +++-- .../section_2/article_r621-5.md | 14 ++-- .../section_2/article_r621-8.md | 22 +++--- .../section_3/article_r621-13.md | 13 ++-- .../sous-section_5/article_r621-40.md | 52 +++++++------ .../section_6/article_r621-45.md | 33 +++++--- .../section_6/article_r621-46.md | 78 +++++++++++-------- 9 files changed, 140 insertions(+), 121 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r621-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r621-1.md index 6f672d2b5a..2abc400513 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r621-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r621-1.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2011-08-19 -Identifiant: LEGIARTI000006687819 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R001AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687819.xml +Date de début: 2011-08-19 +Date de fin: 2018-07-06 +Identifiant: LEGIARTI000024478883 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/88/LEGIARTI000024478883.xml --- ###### Article R621-1 -I. - Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la +I. – Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application @@ -19,16 +18,16 @@ réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
-II. - Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office +II. – Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations du collège. Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4. Le procès-verbal est soumis à l'approbation du collège. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres -du collège et du commissaire du Gouvernement.
+du collège et du directeur général du Trésor.
-III. - Tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure constaté par le +III. – Tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives du collège en est réputé démissionnaire d'office. Le président de l'Autorité des marchés financiers en informe le ministre chargé de l'économie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r621-2.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r621-2.md index f709a93a89..6396e941d9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r621-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r621-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2011-08-19 -Identifiant: LEGIARTI000006687832 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R002AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687832.xml +Date de début: 2011-08-19 +Date de fin: 2018-07-06 +Identifiant: LEGIARTI000024478871 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/88/LEGIARTI000024478871.xml --- ###### Article R621-2 @@ -13,14 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687832.xml Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 621-3, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes -des membres et les observations du commissaire du Gouvernement. Ce délai ne peut +des membres et les observations du directeur général du Trésor. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe dans les meilleurs délais les membres de la formation -concernée et le commissaire du Gouvernement de la décision prise.
+concernée et le directeur général du Trésor de la décision prise.
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r621-4.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r621-4.md index 4ec5f97366..a93caf6a78 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r621-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r621-4.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2011-08-19 -Identifiant: LEGIARTI000006687866 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R004AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687866.xml +Date de début: 2011-08-19 +Date de fin: 2018-07-06 +Identifiant: LEGIARTI000024478879 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/88/LEGIARTI000024478879.xml --- ###### Article R621-4 -I. - Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de +I. – Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de l'Autorité des marchés financiers ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président de l'Autorité des marchés financiers confie à l'un des autres membres de la commission spécialisée le soin de présider la @@ -21,16 +20,16 @@ titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en so nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
-II. - Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office +II. – Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est -tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du commissaire du -Gouvernement.
+tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du directeur général +du Trésor.
-III. - Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force +III. – Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives de la commission spécialisée en est réputé démissionnaire d'office. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r621-5.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r621-5.md index ef23b2c1c8..d65b62c8f8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r621-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r621-5.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2011-08-19 -Identifiant: LEGIARTI000006687877 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R005AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687877.xml +Date de début: 2011-08-19 +Date de fin: 2018-07-06 +Identifiant: LEGIARTI000024478896 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/88/LEGIARTI000024478896.xml --- ###### Article R621-5 @@ -18,5 +17,6 @@ renouvellement par moitié.
Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal de ces opérations. Le procès-verbal est signé par chacun des membres de la commission des sanctions et -par le commissaire du Gouvernement. Il est transmis au ministre chargé de -l'économie et au président de l'Autorité des marchés financiers. +par le directeur général du Trésor ou son représentant. Il est transmis au +ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité des marchés +financiers. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r621-8.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r621-8.md index 6b1a187c06..1e8534005f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r621-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r621-8.md @@ -1,19 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2011-08-19 -Identifiant: LEGIARTI000006687902 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R008AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687902.xml +Date de début: 2011-08-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024478887 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/88/LEGIARTI000024478887.xml --- ###### Article R621-8 -Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est -nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un ou plusieurs suppléants -peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Le commissaire du Gouvernement -dispose d'un délai de 3 jours ouvrés pour demander une deuxième délibération. -Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, a statué par -voie de consultation écrite, ce délai court à compter de la réception de la -décision. +Le directeur général du Trésor dispose d'un délai de 3 jours ouvrés pour +demander une deuxième délibération. Lorsque le collège, ou le cas échéant une +commission spécialisée, a statué par voie de consultation écrite, ce délai court +à compter de la réception de la décision. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_r621-13.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_r621-13.md index 48ffac405c..2d02347b95 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_r621-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_r621-13.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2011-08-19 -Identifiant: LEGIARTI000006687961 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R013AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687961.xml +Date de début: 2011-08-19 +Date de fin: 2018-07-06 +Identifiant: LEGIARTI000024478876 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/88/LEGIARTI000024478876.xml --- ###### Article R621-13 @@ -24,5 +23,5 @@ l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à fonctionnement.
Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont -exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du -Gouvernement pour demander une seconde délibération. +exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le directeur général +du Trésor pour demander une seconde délibération. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_r621-40.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_r621-40.md index df1dddd0a4..7670f72de8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_r621-40.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_r621-40.md @@ -1,53 +1,55 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-12 -Date de fin: 2011-08-19 -Identifiant: LEGIARTI000023229029 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/22/90/LEGIARTI000023229029.xml +Date de début: 2011-08-19 +Date de fin: 2013-07-28 +Identifiant: LEGIARTI000024478890 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/88/LEGIARTI000024478890.xml --- ###### Article R621-40 -I.-En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la formation -saisie de l'affaire assure la police de la séance.
+I. - En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la +formation saisie de l'affaire assure la police de la séance.
-II.-Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le commissaire du -Gouvernement peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au -troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en -application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des -griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause et, le cas -échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la -formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition -utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son -conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation -s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses -diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.
+II. - Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur +général du Trésor ou son représentant peut présenter des observations. Le membre +du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son +représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des +observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La +personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de +celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne +dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause +et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. +Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au +rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III +de l'article R. 621-39.
-III.-La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des +III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en -application de cette disposition et du commissaire du Gouvernement.
+application de cette disposition et du directeur général du Trésor ou son +représentant.
-IV.-Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte +IV. - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au -commissaire du Gouvernement.
+directeur général du Trésor.
-V.-La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. +V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.
-La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au président +La décision est communiquée au directeur général du Trésor ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.
Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel.
-VI.-La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de +VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
@@ -55,6 +57,6 @@ La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
-VII.-Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par +VII. - Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_6/article_r621-45.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_6/article_r621-45.md index 2d0fa2432f..fb64112aad 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_6/article_r621-45.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_6/article_r621-45.md @@ -1,26 +1,35 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-05-25 -Date de fin: 2011-08-19 -Identifiant: LEGIARTI000018846198 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/61/LEGIARTI000018846198.xml +Date de début: 2011-08-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024478917 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/89/LEGIARTI000024478917.xml --- ###### Article R621-45 -I.-Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité -des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les -personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont portés devant -le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice -administrative.
+I. – Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par +l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions +concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont +portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de +justice administrative.
-En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction.
+En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction. Le +Conseil d'Etat peut, sur le recours principal ou incident du président de +l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission +des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens +favorable ou défavorable à la personne mise en cause.
Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
-II.-Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par +Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers prévu à la +seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un +délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés +financiers du recours de la personne sanctionnée.
+ +II. – Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_6/article_r621-46.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_6/article_r621-46.md index 5e2b40f3d7..52fc8fe762 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_6/article_r621-46.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_6/article_r621-46.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-05-25 -Date de fin: 2011-08-19 -Identifiant: LEGIARTI000018846195 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/61/LEGIARTI000018846195.xml +Date de début: 2011-08-19 +Date de fin: 2018-07-06 +Identifiant: LEGIARTI000024478912 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/89/LEGIARTI000024478912.xml --- ###### Article R621-46 -I.-Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration +I. – Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et précise @@ -21,7 +21,7 @@ pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
-II.-Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même +II. – Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier président de la cour d'appel de Paris par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et précise la @@ -29,36 +29,52 @@ date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
-III.-Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet par -lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la déclaration -à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une personne autre -que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de recours est -dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes formes. Une -copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.
+III. – Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet +par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la +déclaration à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une +personne autre que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de +recours est dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes +formes. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet +général.
-IV.-La cour d'appel statue après que l'Autorité des marchés financiers et, s'il -y a lieu, les personnes auxquelles le recours a été dénoncé ont été mises à même -de présenter leurs observations.
+IV. – L'affaire est communiquée au ministère public, qui est avisé de la date de +l'audience.
-Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans -lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations -écrites et en déposer copie au greffe de la cour, ainsi que les délais dans -lesquels l'Autorité des marchés financiers peut produire des observations -écrites. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais et -cette date aux parties et à l'Autorité des marchés financiers et les convoque à -l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de -réception.
+V. – Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans +lesquels les auteurs du recours principal, le cas échéant les auteurs d'un +recours incident, puis l'Autorité des marchés financiers et les autres personnes +à qui les recours ont été notifiés doivent se communiquer leurs observations +écrites et en déposer copie au greffe de la cour d'appel, ainsi que la date des +débats. Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et à l'Autorité +des marchés financiers et les convoque à l'audience prévue pour les débats, par +lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
-Les observations produites par l'Autorité des marchés financiers sont portées -par le greffe à la connaissance des parties. L'Autorité des marchés financiers -peut présenter à l'audience des observations orales.
+Le premier président ou son délégué ordonne les mesures d'instruction. Il +constate le désistement.
-V.-Le ministère public reçoit du greffe communication des recours afin de -déterminer celles des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
+VI. – Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers +prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être +formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des +marchés financiers du recours de la personne sanctionnée. Ce recours est formé +dans les conditions prévues au I du présent article, par une déclaration +contenant l'exposé des moyens invoqués ; il est notifié aux parties par le +greffe de la cour d'appel. En tant que de besoin, le délai prévu pour les +échanges peut être modifié par le premier président ou son délégué.
-La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés -financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du code de -procédure civile.
+La cour d'appel peut, sur le recours principal ou incident du président de +l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission +des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens +favorable ou défavorable à la personne mise en cause.
+ +VII. – A l'audience, les parties sont entendues en leurs observations. Lorsque +le président de l'Autorité des marchés financiers n'a pas exercé de recours, +celle-ci peut présenter à l'audience des observations orales après les autres +parties. Le ministère public a la parole en dernier, sauf les répliques +éventuelles des parties mises en cause.
+ +VIII. – La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des +marchés financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du +code de procédure civile.
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de