Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers

Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971.
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000797295
NOR: ECOT0320019D
Ancien identifiant: 1DE0031109
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-19
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---
###### Article R621-1
I. - Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la
I. Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la
moitié de ses membres. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres
membres du collège le soin de présider la séance. Le collège ne peut délibérer
que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application
@ -19,16 +18,16 @@ réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre
membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister.
Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.<br />
II. - Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office
II. Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office
de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations du collège.
Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné
pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux
délibérations en application de l'article L. 621-4. Le procès-verbal est soumis
à l'approbation du collège. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le
président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres
du collège et du commissaire du Gouvernement.<br />
du collège et du directeur général du Trésor.<br />
III. - Tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure constaté par le
III. Tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure constaté par le
président, n'a pas assisté à trois séances consécutives du collège en est réputé
démissionnaire d'office. Le président de l'Autorité des marchés financiers en
informe le ministre chargé de l'économie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-19
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Date de début: 2011-08-19
Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000024478871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/88/LEGIARTI000024478871.xml
---
###### Article R621-2
@ -13,14 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687832.xml
Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par
voie de consultation écrite, en application du deuxième alinéa du II de
l'article L. 621-3, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes
des membres et les observations du commissaire du Gouvernement. Ce délai ne peut
des membres et les observations du directeur général du Trésor. Ce délai ne peut
être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans
ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la
formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la
consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des
membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le
président informe dans les meilleurs délais les membres de la formation
concernée et le commissaire du Gouvernement de la décision prise.<br />
concernée et le directeur général du Trésor de la décision prise.<br />
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être
intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006687866
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Date de début: 2011-08-19
Date de fin: 2018-07-06
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---
###### Article R621-4
I. - Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de
I. Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de
l'Autorité des marchés financiers ou à la demande de la moitié de ses membres.
En cas d'absence, le président de l'Autorité des marchés financiers confie à
l'un des autres membres de la commission spécialisée le soin de présider la
@ -21,16 +20,16 @@ titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en so
nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut
disposer que d'un seul pouvoir.<br />
II. - Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office
II. Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office
de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations de la
commission spécialisée. Mention y est faite des noms des membres présents, des
membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres
n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4. Le
procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois
approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est
tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du commissaire du
Gouvernement.<br />
tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du directeur général
du Trésor.<br />
III. - Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force
III. Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force
majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives
de la commission spécialisée en est réputé démissionnaire d'office.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006687877
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Date de début: 2011-08-19
Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000024478896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/88/LEGIARTI000024478896.xml
---
###### Article R621-5
@ -18,5 +17,6 @@ renouvellement par moitié.<br />
Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de
secrétaire de séance, établit un procès-verbal de ces opérations. Le
procès-verbal est signé par chacun des membres de la commission des sanctions et
par le commissaire du Gouvernement. Il est transmis au ministre chargé de
l'économie et au président de l'Autorité des marchés financiers.
par le directeur général du Trésor ou son représentant. Il est transmis au
ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité des marchés
financiers.

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@ -1,19 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006687902
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Date de début: 2011-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024478887
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---
###### Article R621-8
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est
nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un ou plusieurs suppléants
peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Le commissaire du Gouvernement
dispose d'un délai de 3 jours ouvrés pour demander une deuxième délibération.
Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, a statué par
voie de consultation écrite, ce délai court à compter de la réception de la
décision.
Le directeur général du Trésor dispose d'un délai de 3 jours ouvrés pour
demander une deuxième délibération. Lorsque le collège, ou le cas échéant une
commission spécialisée, a statué par voie de consultation écrite, ce délai court
à compter de la réception de la décision.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006687961
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Date de début: 2011-08-19
Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000024478876
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---
###### Article R621-13
@ -24,5 +23,5 @@ l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à
fonctionnement.<br />
Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont
exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du
Gouvernement pour demander une seconde délibération.
exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le directeur général
du Trésor pour demander une seconde délibération.

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@ -1,53 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-12
Date de fin: 2011-08-19
Identifiant: LEGIARTI000023229029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/22/90/LEGIARTI000023229029.xml
Date de début: 2011-08-19
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024478890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/88/LEGIARTI000024478890.xml
---
###### Article R621-40
I.-En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la formation
saisie de l'affaire assure la police de la séance.<br />
I. - En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la
formation saisie de l'affaire assure la police de la séance.<br />
II.-Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le commissaire du
Gouvernement peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au
troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en
application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des
griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause et, le cas
échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la
formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition
utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son
conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation
s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses
diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.<br />
II. - Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur
général du Trésor ou son représentant peut présenter des observations. Le membre
du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son
représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des
observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La
personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de
celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne
dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause
et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au
rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III
de l'article R. 621-39.<br />
III.-La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des
III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des
services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de
séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au
troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en
application de cette disposition et du commissaire du Gouvernement.<br />
application de cette disposition et du directeur général du Trésor ou son
représentant.<br />
IV.-Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte
IV. - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte
rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire
de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au
commissaire du Gouvernement.<br />
directeur général du Trésor.<br />
V.-La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué.
V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué.
Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte
d'huissier.<br />
La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au président
La décision est communiquée au directeur général du Trésor ainsi qu'au président
de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.<br />
Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une
société de gestion, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br />
VI.-La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de
VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de
procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une
sanction a été prononcée.<br />
@ -55,6 +57,6 @@ La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente
section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de
procédure pénale.<br />
VII.-Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par
VII. - Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par
un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les
articles 555 à 563 du code de procédure pénale.

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@ -1,26 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-25
Date de fin: 2011-08-19
Identifiant: LEGIARTI000018846198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/61/LEGIARTI000018846198.xml
Date de début: 2011-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024478917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/89/LEGIARTI000024478917.xml
---
###### Article R621-45
I.-Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité
des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les
personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont portés devant
le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice
administrative.<br />
I. Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par
l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions
concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont
portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de
justice administrative.<br />
En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction.<br />
En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction. Le
Conseil d'Etat peut, sur le recours principal ou incident du président de
l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission
des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens
favorable ou défavorable à la personne mise en cause.<br />
Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire
assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.<br />
II.-Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par
Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers prévu à la
seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un
délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés
financiers du recours de la personne sanctionnée.<br />
II. Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par
l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont
portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre
VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-25
Date de fin: 2011-08-19
Identifiant: LEGIARTI000018846195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/61/LEGIARTI000018846195.xml
Date de début: 2011-08-19
Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000024478912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/89/LEGIARTI000024478912.xml
---
###### Article R621-46
I.-Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration
I. Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration
écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris
contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les
mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et précise
@ -21,7 +21,7 @@ pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que
déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la
décision attaquée.<br />
II.-Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même
II. Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même
délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier
président de la cour d'appel de Paris par simple requête déposée au greffe. A
peine d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et précise la
@ -29,36 +29,52 @@ date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à
exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance
la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.<br />
III.-Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la déclaration
à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une personne autre
que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de recours est
dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes formes. Une
copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.<br />
III. Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la
déclaration à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une
personne autre que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de
recours est dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes
formes. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet
général.<br />
IV.-La cour d'appel statue après que l'Autorité des marchés financiers et, s'il
y a lieu, les personnes auxquelles le recours a été dénoncé ont été mises à même
de présenter leurs observations.<br />
IV. L'affaire est communiquée au ministère public, qui est avisé de la date de
l'audience.<br />
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans
lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations
écrites et en déposer copie au greffe de la cour, ainsi que les délais dans
lesquels l'Autorité des marchés financiers peut produire des observations
écrites. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais et
cette date aux parties et à l'Autorité des marchés financiers et les convoque à
l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.<br />
V. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans
lesquels les auteurs du recours principal, le cas échéant les auteurs d'un
recours incident, puis l'Autorité des marchés financiers et les autres personnes
à qui les recours ont été notifiés doivent se communiquer leurs observations
écrites et en déposer copie au greffe de la cour d'appel, ainsi que la date des
débats. Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et à l'Autorité
des marchés financiers et les convoque à l'audience prévue pour les débats, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
Les observations produites par l'Autorité des marchés financiers sont portées
par le greffe à la connaissance des parties. L'Autorité des marchés financiers
peut présenter à l'audience des observations orales.<br />
Le premier président ou son délégué ordonne les mesures d'instruction. Il
constate le désistement.<br />
V.-Le ministère public reçoit du greffe communication des recours afin de
déterminer celles des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.<br />
VI. Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers
prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être
formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des
marchés financiers du recours de la personne sanctionnée. Ce recours est formé
dans les conditions prévues au I du présent article, par une déclaration
contenant l'exposé des moyens invoqués ; il est notifié aux parties par le
greffe de la cour d'appel. En tant que de besoin, le délai prévu pour les
échanges peut être modifié par le premier président ou son délégué.<br />
La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés
financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du code de
procédure civile.<br />
La cour d'appel peut, sur le recours principal ou incident du président de
l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission
des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens
favorable ou défavorable à la personne mise en cause.<br />
VII. A l'audience, les parties sont entendues en leurs observations. Lorsque
le président de l'Autorité des marchés financiers n'a pas exercé de recours,
celle-ci peut présenter à l'audience des observations orales après les autres
parties. Le ministère public a la parole en dernier, sauf les répliques
éventuelles des parties mises en cause.<br />
VIII. La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des
marchés financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du
code de procédure civile.<br />
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont
notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de