Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers
Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996. Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971. Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000797295 NOR: ECOT0320019D Ancien identifiant: 1DE0031109 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/72/JORFTEXT000000797295.xml
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fcb8edce22
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2011-08-19
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Identifiant: LEGIARTI000006687819
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R001AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687819.xml
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Date de début: 2011-08-19
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Date de fin: 2018-07-06
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Identifiant: LEGIARTI000024478883
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/88/LEGIARTI000024478883.xml
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###### Article R621-1
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I. - Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la
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I. – Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la
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||||
moitié de ses membres. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres
|
||||
membres du collège le soin de présider la séance. Le collège ne peut délibérer
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que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application
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@ -19,16 +18,16 @@ réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre
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membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister.
|
||||
Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.<br />
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II. - Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office
|
||||
II. – Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office
|
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de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations du collège.
|
||||
Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné
|
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pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux
|
||||
délibérations en application de l'article L. 621-4. Le procès-verbal est soumis
|
||||
à l'approbation du collège. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le
|
||||
président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres
|
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du collège et du commissaire du Gouvernement.<br />
|
||||
du collège et du directeur général du Trésor.<br />
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||||
|
||||
III. - Tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure constaté par le
|
||||
III. – Tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure constaté par le
|
||||
président, n'a pas assisté à trois séances consécutives du collège en est réputé
|
||||
démissionnaire d'office. Le président de l'Autorité des marchés financiers en
|
||||
informe le ministre chargé de l'économie.
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@ -1,11 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2011-08-19
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006687832
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R002AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687832.xml
|
||||
Date de début: 2011-08-19
|
||||
Date de fin: 2018-07-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024478871
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/88/LEGIARTI000024478871.xml
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||||
###### Article R621-2
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@ -13,14 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687832.xml
|
|||
Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par
|
||||
voie de consultation écrite, en application du deuxième alinéa du II de
|
||||
l'article L. 621-3, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes
|
||||
des membres et les observations du commissaire du Gouvernement. Ce délai ne peut
|
||||
des membres et les observations du directeur général du Trésor. Ce délai ne peut
|
||||
être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans
|
||||
ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la
|
||||
formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la
|
||||
consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des
|
||||
membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le
|
||||
président informe dans les meilleurs délais les membres de la formation
|
||||
concernée et le commissaire du Gouvernement de la décision prise.<br />
|
||||
concernée et le directeur général du Trésor de la décision prise.<br />
|
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||||
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être
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intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées
|
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@ -1,16 +1,15 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2011-08-19
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006687866
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R004AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687866.xml
|
||||
Date de début: 2011-08-19
|
||||
Date de fin: 2018-07-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024478879
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/88/LEGIARTI000024478879.xml
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###### Article R621-4
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||||
I. - Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de
|
||||
I. – Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de
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||||
l'Autorité des marchés financiers ou à la demande de la moitié de ses membres.
|
||||
En cas d'absence, le président de l'Autorité des marchés financiers confie à
|
||||
l'un des autres membres de la commission spécialisée le soin de présider la
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||||
|
@ -21,16 +20,16 @@ titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en so
|
|||
nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut
|
||||
disposer que d'un seul pouvoir.<br />
|
||||
|
||||
II. - Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office
|
||||
II. – Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office
|
||||
de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations de la
|
||||
commission spécialisée. Mention y est faite des noms des membres présents, des
|
||||
membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres
|
||||
n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4. Le
|
||||
procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois
|
||||
approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est
|
||||
tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du commissaire du
|
||||
Gouvernement.<br />
|
||||
tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du directeur général
|
||||
du Trésor.<br />
|
||||
|
||||
III. - Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force
|
||||
III. – Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force
|
||||
majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives
|
||||
de la commission spécialisée en est réputé démissionnaire d'office.
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@ -1,11 +1,10 @@
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|
||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2011-08-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006687877
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R005AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687877.xml
|
||||
Date de début: 2011-08-19
|
||||
Date de fin: 2018-07-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024478896
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/88/LEGIARTI000024478896.xml
|
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||||
###### Article R621-5
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@ -18,5 +17,6 @@ renouvellement par moitié.<br />
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|||
Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de
|
||||
secrétaire de séance, établit un procès-verbal de ces opérations. Le
|
||||
procès-verbal est signé par chacun des membres de la commission des sanctions et
|
||||
par le commissaire du Gouvernement. Il est transmis au ministre chargé de
|
||||
l'économie et au président de l'Autorité des marchés financiers.
|
||||
par le directeur général du Trésor ou son représentant. Il est transmis au
|
||||
ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers.
|
||||
|
|
|
@ -1,19 +1,15 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2011-08-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006687902
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R008AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687902.xml
|
||||
Date de début: 2011-08-19
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024478887
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/88/LEGIARTI000024478887.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R621-8
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||||
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||||
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est
|
||||
nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un ou plusieurs suppléants
|
||||
peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Le commissaire du Gouvernement
|
||||
dispose d'un délai de 3 jours ouvrés pour demander une deuxième délibération.
|
||||
Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, a statué par
|
||||
voie de consultation écrite, ce délai court à compter de la réception de la
|
||||
décision.
|
||||
Le directeur général du Trésor dispose d'un délai de 3 jours ouvrés pour
|
||||
demander une deuxième délibération. Lorsque le collège, ou le cas échéant une
|
||||
commission spécialisée, a statué par voie de consultation écrite, ce délai court
|
||||
à compter de la réception de la décision.
|
||||
|
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|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2011-08-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006687961
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R013AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687961.xml
|
||||
Date de début: 2011-08-19
|
||||
Date de fin: 2018-07-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024478876
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/88/LEGIARTI000024478876.xml
|
||||
---
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||||
|
||||
###### Article R621-13
|
||||
|
@ -24,5 +23,5 @@ l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à
|
|||
fonctionnement.<br />
|
||||
|
||||
Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont
|
||||
exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du
|
||||
Gouvernement pour demander une seconde délibération.
|
||||
exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le directeur général
|
||||
du Trésor pour demander une seconde délibération.
|
||||
|
|
|
@ -1,53 +1,55 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-12-12
|
||||
Date de fin: 2011-08-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023229029
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/22/90/LEGIARTI000023229029.xml
|
||||
Date de début: 2011-08-19
|
||||
Date de fin: 2013-07-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024478890
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/88/LEGIARTI000024478890.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R621-40
|
||||
|
||||
I.-En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la formation
|
||||
saisie de l'affaire assure la police de la séance.<br />
|
||||
I. - En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la
|
||||
formation saisie de l'affaire assure la police de la séance.<br />
|
||||
|
||||
II.-Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le commissaire du
|
||||
Gouvernement peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au
|
||||
troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en
|
||||
application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des
|
||||
griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause et, le cas
|
||||
échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la
|
||||
formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition
|
||||
utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son
|
||||
conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation
|
||||
s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses
|
||||
diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.<br />
|
||||
II. - Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur
|
||||
général du Trésor ou son représentant peut présenter des observations. Le membre
|
||||
du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son
|
||||
représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des
|
||||
observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La
|
||||
personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de
|
||||
celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne
|
||||
dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause
|
||||
et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
|
||||
Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au
|
||||
rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III
|
||||
de l'article R. 621-39.<br />
|
||||
|
||||
III.-La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des
|
||||
III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des
|
||||
services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de
|
||||
séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au
|
||||
troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en
|
||||
application de cette disposition et du commissaire du Gouvernement.<br />
|
||||
application de cette disposition et du directeur général du Trésor ou son
|
||||
représentant.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte
|
||||
IV. - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte
|
||||
rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire
|
||||
de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au
|
||||
commissaire du Gouvernement.<br />
|
||||
directeur général du Trésor.<br />
|
||||
|
||||
V.-La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué.
|
||||
V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué.
|
||||
Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande
|
||||
d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte
|
||||
d'huissier.<br />
|
||||
|
||||
La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au président
|
||||
La décision est communiquée au directeur général du Trésor ainsi qu'au président
|
||||
de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une
|
||||
société de gestion, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle
|
||||
prudentiel.<br />
|
||||
|
||||
VI.-La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de
|
||||
VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de
|
||||
procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une
|
||||
sanction a été prononcée.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -55,6 +57,6 @@ La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente
|
|||
section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de
|
||||
procédure pénale.<br />
|
||||
|
||||
VII.-Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par
|
||||
VII. - Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par
|
||||
un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les
|
||||
articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
|
||||
|
|
|
@ -1,26 +1,35 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-05-25
|
||||
Date de fin: 2011-08-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018846198
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/61/LEGIARTI000018846198.xml
|
||||
Date de début: 2011-08-19
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024478917
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/89/LEGIARTI000024478917.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R621-45
|
||||
|
||||
I.-Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité
|
||||
des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les
|
||||
personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont portés devant
|
||||
le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice
|
||||
administrative.<br />
|
||||
I. – Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par
|
||||
l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions
|
||||
concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont
|
||||
portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de
|
||||
justice administrative.<br />
|
||||
|
||||
En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction.<br />
|
||||
En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction. Le
|
||||
Conseil d'Etat peut, sur le recours principal ou incident du président de
|
||||
l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission
|
||||
des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens
|
||||
favorable ou défavorable à la personne mise en cause.<br />
|
||||
|
||||
Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire
|
||||
assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par
|
||||
Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers prévu à la
|
||||
seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un
|
||||
délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés
|
||||
financiers du recours de la personne sanctionnée.<br />
|
||||
|
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II. – Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par
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l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont
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portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre
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VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-05-25
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Date de fin: 2011-08-19
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Identifiant: LEGIARTI000018846195
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/61/LEGIARTI000018846195.xml
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Date de début: 2011-08-19
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Date de fin: 2018-07-06
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Identifiant: LEGIARTI000024478912
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/89/LEGIARTI000024478912.xml
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###### Article R621-46
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I.-Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration
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I. – Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration
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écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris
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contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les
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mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et précise
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@ -21,7 +21,7 @@ pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que
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déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la
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décision attaquée.<br />
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II.-Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même
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II. – Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même
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délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier
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président de la cour d'appel de Paris par simple requête déposée au greffe. A
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peine d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et précise la
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@ -29,36 +29,52 @@ date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à
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exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance
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la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.<br />
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III.-Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet par
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lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la déclaration
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à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une personne autre
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que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de recours est
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dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes formes. Une
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copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.<br />
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III. – Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet
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par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la
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déclaration à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une
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personne autre que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de
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recours est dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes
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formes. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet
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général.<br />
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IV.-La cour d'appel statue après que l'Autorité des marchés financiers et, s'il
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y a lieu, les personnes auxquelles le recours a été dénoncé ont été mises à même
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de présenter leurs observations.<br />
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IV. – L'affaire est communiquée au ministère public, qui est avisé de la date de
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l'audience.<br />
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Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans
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lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations
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écrites et en déposer copie au greffe de la cour, ainsi que les délais dans
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lesquels l'Autorité des marchés financiers peut produire des observations
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écrites. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais et
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cette date aux parties et à l'Autorité des marchés financiers et les convoque à
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l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de
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réception.<br />
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V. – Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans
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lesquels les auteurs du recours principal, le cas échéant les auteurs d'un
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recours incident, puis l'Autorité des marchés financiers et les autres personnes
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à qui les recours ont été notifiés doivent se communiquer leurs observations
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écrites et en déposer copie au greffe de la cour d'appel, ainsi que la date des
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débats. Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et à l'Autorité
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des marchés financiers et les convoque à l'audience prévue pour les débats, par
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lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
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Les observations produites par l'Autorité des marchés financiers sont portées
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par le greffe à la connaissance des parties. L'Autorité des marchés financiers
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peut présenter à l'audience des observations orales.<br />
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Le premier président ou son délégué ordonne les mesures d'instruction. Il
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constate le désistement.<br />
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V.-Le ministère public reçoit du greffe communication des recours afin de
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déterminer celles des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.<br />
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VI. – Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers
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prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être
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formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des
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marchés financiers du recours de la personne sanctionnée. Ce recours est formé
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dans les conditions prévues au I du présent article, par une déclaration
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contenant l'exposé des moyens invoqués ; il est notifié aux parties par le
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greffe de la cour d'appel. En tant que de besoin, le délai prévu pour les
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échanges peut être modifié par le premier président ou son délégué.<br />
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La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés
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financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du code de
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procédure civile.<br />
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La cour d'appel peut, sur le recours principal ou incident du président de
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l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission
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des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens
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favorable ou défavorable à la personne mise en cause.<br />
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VII. – A l'audience, les parties sont entendues en leurs observations. Lorsque
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le président de l'Autorité des marchés financiers n'a pas exercé de recours,
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celle-ci peut présenter à l'audience des observations orales après les autres
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parties. Le ministère public a la parole en dernier, sauf les répliques
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éventuelles des parties mises en cause.<br />
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VIII. – La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des
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marchés financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du
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code de procédure civile.<br />
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Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont
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notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de
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