Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000698676
Ancien identifiant: 1OR967833
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/86/JORFTEXT000000698676.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-03
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000032751919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/19/LEGIARTI000032751919.xml
Date de début: 2017-01-22
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033912204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/22/LEGIARTI000033912204.xml
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###### Article L621-1
L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la
personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les
instruments financiers, les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de
l'environnement et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent
code donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur
un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle
veille également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des
marchés d'instruments financiers, d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du
code de l'environnement et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du
présent code. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux
échelons européen et international.<br />
L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante, veille à la
protection de l'épargne investie dans les instruments financiers, les unités
mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et les actifs
mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code donnant lieu à une offre
au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans
tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information
des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers,
d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et d'actifs
mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code. Elle apporte son
concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et
international.<br />
Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend
en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Union

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-03
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000030963858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/38/LEGIARTI000030963858.xml
Date de début: 2017-01-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033912194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/21/LEGIARTI000033912194.xml
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###### Article L621-2
I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des
I. L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des
sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions
consultatives.<br />
Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés
financiers sont exercées par le collège.<br />
II. - Le collège est composé de seize membres :<br />
II. Le collège est composé de seize membres :<br />
1° Un président, nommé par décret ;<br />
1° Un président, nommé par décret du Président de la République ;<br />
2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;<br />
@ -69,8 +69,8 @@ des 8° et 9° ne peut être supérieur à un.<br />
Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de
celle-ci devant toute juridiction.<br />
Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles
d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.<br />
Le président de l'Autorité des marchés financiers exerce ses fonctions à temps
plein.<br />
La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce
mandat n'est pas renouvelable.<br />
@ -92,10 +92,7 @@ Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis du
collège, un membre du collège chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance
ou d'empêchement.<br />
La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du
collège.<br />
III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut
III. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut
donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et
présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des
décisions de portée individuelle.<br />
@ -103,7 +100,7 @@ décisions de portée individuelle.<br />
Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans
lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.<br />
IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions
IV. L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions
chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L.
621-17.<br />
@ -154,14 +151,13 @@ composition.<br />
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour
quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des
règles de parité mentionnées au septième alinéa pour la durée du mandat restant
à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte
pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.<br />
à courir.<br />
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des
sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est
décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.<br />
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission des
sanctions est, à l'exception de son président, renouvelée par moitié tous les
trente mois.<br />
V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers
V. Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers
disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour
s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la
détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000006660209
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L004AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660209.xml
Date de début: 2017-01-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033912183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/21/LEGIARTI000033912183.xml
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###### Article L621-4
I.-Tout membre de l'Autorité des marchés financiers doit informer le président
:<br />
I. (Abrogé).<br />
1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination,
qu'il détient ou vient à détenir ;<br />
2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au
cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer
;<br />
3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux
années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;<br />
Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la
disposition des membres de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une
affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein
de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des
fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période.
Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans
laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il
a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou
détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même
période.<br />
Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées
pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent
I.<br />
L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les
modalités de prévention des conflits d'intérêt.<br />
II.-Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers
ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au
III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions
et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.<br />
II. Les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que
les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de
l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et
sous les peines prévues à l'article L. 642-1.<br />
Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre
soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire
ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.<br />
III.-Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de
III. Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de
commerce sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul
ne peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné
au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000033611945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/19/LEGIARTI000033611945.xml
Date de début: 2017-01-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033912095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/20/LEGIARTI000033912095.xml
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###### Article L621-9
I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers
I. Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers
effectue des contrôles et des enquêtes.<br />
Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments
@ -38,7 +38,7 @@ sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un t
marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel
marché a été présentée.<br />
II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des
II. L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des
obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des
dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes
ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour
@ -66,13 +66,13 @@ sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 543-1 ;<br />
7° bis Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant une
succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs
OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du
OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;<br />
7° ter Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale
ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA au sens de
la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;<br />
la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;<br />
8° Les intermédiaires en biens divers mentionnés à l'article L. 550-1 ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000033611927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/19/LEGIARTI000033611927.xml
Date de début: 2017-01-22
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033915964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/59/LEGIARTI000033915964.xml
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###### Article L621-19
I.-Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers est nommé par le président
de l'Autorité des marchés financiers après avis du collège, pour une durée de
trois ans renouvelable.<br />
I. Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers est nommé par le
président de l'Autorité des marchés financiers après avis du collège, pour une
durée de trois ans renouvelable.<br />
Il est habilité à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par
leur objet dans la compétence de l'Autorité des marchés financiers et à leur
@ -31,7 +31,7 @@ Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers coopère avec ses homologue
Il publie chaque année un rapport qui rend compte de sa mission.<br />
II.-L'Autorité des marchés financiers peut formuler des propositions de
II. L'Autorité des marchés financiers peut formuler des propositions de
modifications des lois et règlements concernant l'information des porteurs
d'instruments financiers et du public, les marchés d'instruments financiers,
d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, et
@ -43,8 +43,4 @@ Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française. Ce
rapport présente, en particulier, les évolutions du cadre réglementaire de
l'Union européenne applicable aux marchés financiers et dresse le bilan de la
coopération avec les autorités de régulation de l'Union européenne et des autres
Etats membres.<br />
Le président de l'Autorité des marchés financiers est entendu, sur leur demande,
par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être
entendu par elles.
Etats membres.