diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r313-14.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r313-14.md index fe74c2386..ec962611f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r313-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r313-14.md @@ -1,23 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2007-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000006684082 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX313R014AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/40/LEGIARTI000006684082.xml +Date de début: 2007-03-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006684083 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX313R014AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/40/LEGIARTI000006684083.xml --- ###### Article R313-14 -I. - Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail +I. – Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail pour se procurer des biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage professionnel et qui ne bénéficient pas du régime de présentation simplifiée, -tel qu'il est prévu à l'article L. 123-16 du code de commerce et à l'article 17 -du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 -du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, -mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du même code les -informations suivantes :
+tel qu'il est prévu à l'article L. 123-16 du code de commerce et à l'article R. +123-200 du code de commerce, mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L. +123-12 du même code les informations suivantes :
1° La valeur de ces biens au moment de la signature du contrat ;
@@ -37,7 +35,7 @@ dont auraient relevé les biens en cause ; les informations prévues au 4° sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.
-II. - Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité +II. – Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité de commerçants doivent, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail immobilier :