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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-25
-Date de fin: 2007-03-27
-Identifiant: LEGIARTI000006684082
-Ancien identifiant: AERXXXXXXXX313R014AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/40/LEGIARTI000006684082.xml
+Date de début: 2007-03-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006684083
+Ancien identifiant: AERXXXXXXXX313R014AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/40/LEGIARTI000006684083.xml
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###### Article R313-14
-I. - Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail
+I. – Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail
pour se procurer des biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage
professionnel et qui ne bénéficient pas du régime de présentation simplifiée,
-tel qu'il est prévu à l'article L. 123-16 du code de commerce et à l'article 17
-du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353
-du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants,
-mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du même code les
-informations suivantes :
+tel qu'il est prévu à l'article L. 123-16 du code de commerce et à l'article R.
+123-200 du code de commerce, mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L.
+123-12 du même code les informations suivantes :
1° La valeur de ces biens au moment de la signature du contrat ;
@@ -37,7 +35,7 @@ dont auraient relevé les biens en cause ; les informations prévues au 4° sont
ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au
plus et à plus de cinq ans.
-II. - Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité
+II. – Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité
de commerçants doivent, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et
les opérations de crédit-bail immobilier :