Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02 Date de début: 2003-08-22
Date de fin: 2005-05-07 Date de fin: 2003-12-31
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###### Article L214-39 ###### Article L214-39
@ -76,7 +76,7 @@ Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales,
environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans
l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des droits qui leur l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des droits qui leur
sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans
des conditions définies par l'Autorité des marchés financiers.<br /> des conditions définies par la Commission des opérations de bourse.<br />
Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement
@ -86,9 +86,9 @@ souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par
décret.<br /> décret.<br />
Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds
solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan d'épargne pour la solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial
retraite collectif mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces d'épargne salariale volontaire pour la retraite mentionné à l'article L. 443-1-2
fonds solidaires est composé :<br /> du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :<br />
a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises
solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail ou solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail ou
@ -103,10 +103,10 @@ b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marc
réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
investies dans ces mêmes valeurs et, à titre accessoire, de liquidités.<br /> investies dans ces mêmes valeurs et, à titre accessoire, de liquidités.<br />
Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan partenarial
retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peuvent détenir plus de 5 %
négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice
plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en
qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. Cette place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du
limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions
collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds. d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds.