diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_8/article_l214-39.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_8/article_l214-39.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-02
-Date de fin: 2005-05-07
-Identifiant: LEGIARTI000006649993
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L039AXXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/99/LEGIARTI000006649993.xml
+Date de début: 2003-08-22
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006649991
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L039AXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/99/LEGIARTI000006649991.xml
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###### Article L214-39
@@ -76,7 +76,7 @@ Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales,
environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans
l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des droits qui leur
sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans
-des conditions définies par l'Autorité des marchés financiers.
+des conditions définies par la Commission des opérations de bourse.
Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement
@@ -86,9 +86,9 @@ souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par
décret.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds
-solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan d'épargne pour la
-retraite collectif mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces
-fonds solidaires est composé :
+solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial
+d'épargne salariale volontaire pour la retraite mentionné à l'article L. 443-1-2
+du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :
a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises
solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail ou
@@ -103,10 +103,10 @@ b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marc
réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
investies dans ces mêmes valeurs et, à titre accessoire, de liquidités.
-Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la
-retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux
-négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou
-plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés
-qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. Cette
-limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement
-collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds.
+Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan partenarial
+d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peuvent détenir plus de 5 %
+de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice
+des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en
+place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du
+code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions
+d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds.