LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
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Date de début: 2003-08-02 Date de début: 2008-11-13
Date de fin: 2008-11-13 Date de fin: 2009-11-01
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###### Article L511-4 ###### Article L511-4
Lorsque l'Autorité de la concurrence est saisi, en application de l'article L. Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement,
430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait l'objet d'un
concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5
entreprise d'investissement, il recueille l'avis du Comité des établissements de du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se
crédit et des entreprises d'investissement. l'Autorité de la concurrence prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Comité
communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit et des des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. L'Autorité de
entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles opérations. Le la concurrence communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet et des entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles
son avis au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la opérations. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises
réception de cette communication.L'avis du Comité des établissements de crédit d'investissement transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans le délai
et des entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du Comité des
par l'article L. 430-10 du code de commerce.<br /> établissements de crédit et des entreprises d'investissement est rendu public
dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce.<br />
Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux
établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations
@ -32,5 +32,5 @@ L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L.
463-2 du même code est communiquée à la commission bancaire qui rend son avis 463-2 du même code est communiquée à la commission bancaire qui rend son avis
dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence
prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L.
463-3 et L. 463-5 du code de commerce, il indique, le cas échéant, les raisons 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons
pour lesquelles il s'écarte de l'avis de la commission bancaire. pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de la Commission bancaire.