diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l511-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l511-4.md
index 0d61ec53f..929c17fcf 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l511-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l511-4.md
@@ -1,27 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-02
-Date de fin: 2008-11-13
-Identifiant: LEGIARTI000006654298
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L004AXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654298.xml
+Date de début: 2008-11-13
+Date de fin: 2009-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000019295202
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/52/LEGIARTI000019295202.xml
---
###### Article L511-4
-Lorsque l'Autorité de la concurrence est saisi, en application de l'article L.
-430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration
-concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une
-entreprise d'investissement, il recueille l'avis du Comité des établissements de
-crédit et des entreprises d'investissement. l'Autorité de la concurrence
-communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit et des
-entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles opérations. Le
-Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet
-son avis au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la
-réception de cette communication.L'avis du Comité des établissements de crédit
-et des entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées
-par l'article L. 430-10 du code de commerce.
+Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement,
+un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait l'objet d'un
+examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5
+du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se
+prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Comité
+des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. L'Autorité de
+la concurrence communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit
+et des entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles
+opérations. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises
+d'investissement transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans le délai
+d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du Comité des
+établissements de crédit et des entreprises d'investissement est rendu public
+dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce.
Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux
établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations
@@ -32,5 +32,5 @@ L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L.
463-2 du même code est communiquée à la commission bancaire qui rend son avis
dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence
prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L.
-463-3 et L. 463-5 du code de commerce, il indique, le cas échéant, les raisons
-pour lesquelles il s'écarte de l'avis de la commission bancaire.
+463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons
+pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de la Commission bancaire.