diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l511-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l511-4.md index 0d61ec53f..929c17fcf 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l511-4.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l511-4.md @@ -1,27 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-02 -Date de fin: 2008-11-13 -Identifiant: LEGIARTI000006654298 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L004AXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654298.xml +Date de début: 2008-11-13 +Date de fin: 2009-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000019295202 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/52/LEGIARTI000019295202.xml --- ###### Article L511-4 -Lorsque l'Autorité de la concurrence est saisi, en application de l'article L. -430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration -concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une -entreprise d'investissement, il recueille l'avis du Comité des établissements de -crédit et des entreprises d'investissement. l'Autorité de la concurrence -communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit et des -entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles opérations. Le -Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet -son avis au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la -réception de cette communication.L'avis du Comité des établissements de crédit -et des entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées -par l'article L. 430-10 du code de commerce.
+Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, +un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait l'objet d'un +examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 +du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se +prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Comité +des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. L'Autorité de +la concurrence communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit +et des entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles +opérations. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises +d'investissement transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans le délai +d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du Comité des +établissements de crédit et des entreprises d'investissement est rendu public +dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce.
Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations @@ -32,5 +32,5 @@ L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à la commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. -463-3 et L. 463-5 du code de commerce, il indique, le cas échéant, les raisons -pour lesquelles il s'écarte de l'avis de la commission bancaire. +463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons +pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de la Commission bancaire.