LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
Ancien identifiant: 1LX98446
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###### Article L511-33
@ -73,22 +73,4 @@ secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent
article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent
les opérations énoncées ci-dessus.<br />
II. Le personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement,
des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et
des entreprises mères de société de financement soumis au contrôle de l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que le personnel des prestataires
externes de ces personnes, peuvent signaler à l'Autorité les manquements et
infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au règlement (UE) n° 600/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, aux dispositions du présent
titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur
application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la
méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont
faits sous forme écrite et accompagnés de tout élément de nature à établir la
réalité des faits signalés.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements
dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les
manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des
données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les
signalements.
II. (Abrogé).

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-26
Date de fin: 2022-09-01
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###### Article L511-41
@ -91,36 +91,18 @@ toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continue
III. Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les compagnies
financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les
entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant
à leur personnel de signaler auprès des responsables et comités compétents de
leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre
III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute
autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne
celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être,
par un moyen spécifique, indépendant et autonome.<br />
à leur personnel de signaler à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre
ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou
de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance
entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles
de l'être, par un moyen spécifique, indépendant et autonome.<br />
Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les compagnies
financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les
entreprises mères de société de financement doivent en outre veiller, en
adoptant toutes les dispositions nécessaires, à ce qu'aucune personne ne soit
écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période
de formation en entreprise et à ce qu'aucun membre de leur personnel ne soit
sanctionné, licencié ou ne fasse l'objet d'une mesure discriminatoire, directe
ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement
ou de distributions d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvellement de contrat pour avoir signalé de bonne foi des manquements ou
des infractions auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise
ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, dès lors que la
personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a
signalé de bonne foi des manquements ou des infractions, il incombe à la partie
défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par
des éléments objectifs étrangers au signalement réalisé par l'intéressé. Le juge
forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.<br />
Le III de l'article 8 et les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691
du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne
ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application
du présent article.