diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_l511-33.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_l511-33.md index f8d6c4f07bd..3b7b4492a16 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_l511-33.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_l511-33.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-03 -Date de fin: 2022-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000035042716 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/27/LEGIARTI000035042716.xml +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2024-04-10 +Identifiant: LEGIARTI000045391888 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/39/18/LEGIARTI000045391888.xml --- ###### Article L511-33 @@ -73,22 +73,4 @@ secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
-II. – Le personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, -des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et -des entreprises mères de société de financement soumis au contrôle de l'Autorité -de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que le personnel des prestataires -externes de ces personnes, peuvent signaler à l'Autorité les manquements et -infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement -européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au règlement (UE) n° 600/2014 du -Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, aux dispositions du présent -titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur -application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la -méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont -faits sous forme écrite et accompagnés de tout élément de nature à établir la -réalité des faits signalés.
- -L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements -dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les -manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des -données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les -signalements. +II. – (Abrogé). diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-41.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-41.md index 1c077f68b50..3745eddf4ae 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-41.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-41.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-06-26 -Date de fin: 2022-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000043706738 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/67/LEGIARTI000043706738.xml +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045391881 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/39/18/LEGIARTI000045391881.xml --- ###### Article L511-41 @@ -91,36 +91,18 @@ toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continue III. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant -à leur personnel de signaler auprès des responsables et comités compétents de -leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution -les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du -Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre -III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute -autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne -celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être, -par un moyen spécifique, indépendant et autonome.
+à leur personnel de signaler à l'Autorité de contrôle prudentiel et de +résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° +575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre +ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou +de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance +entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles +de l'être, par un moyen spécifique, indépendant et autonome.
-Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les compagnies -financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les -entreprises mères de société de financement doivent en outre veiller, en -adoptant toutes les dispositions nécessaires, à ce qu'aucune personne ne soit -écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période -de formation en entreprise et à ce qu'aucun membre de leur personnel ne soit -sanctionné, licencié ou ne fasse l'objet d'une mesure discriminatoire, directe -ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement -ou de distributions d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de -qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou -de renouvellement de contrat pour avoir signalé de bonne foi des manquements ou -des infractions auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise -ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
- -En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, dès lors que la -personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a -signalé de bonne foi des manquements ou des infractions, il incombe à la partie -défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par -des éléments objectifs étrangers au signalement réalisé par l'intéressé. Le juge -forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures -d'instruction qu'il estime utiles.
+Le III de l'article 8 et les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 +du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption +et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne +ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.