Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 relatif au registre du commerce et des sociétés

Modification de l'article 52 du décret 78-704. Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de ses articles 20 et 21, et à Wallis-et-Futuna, à l'exception de ses articles 20 à 22.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026246231
NOR: JUSC1203491D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/24/62/JORFTEXT000026246231.xml
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République française 2012-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01 Date de début: 2012-09-01
Date de fin: 2012-09-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026164830 Identifiant: LEGIARTI000026165021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/16/48/LEGIARTI000026164830.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/16/50/LEGIARTI000026165021.xml
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###### Article R312-4 ###### Article R312-4
@ -22,6 +22,12 @@ Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'
de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration
du délai de contre-passation.<br /> du délai de contre-passation.<br />
<div id="LEGIARTI000025947309_corps">
Sous réserve des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile,
si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi
communique le relevé par voie électronique dans ce même délai.<br />
</div>
Art. R. 162-2.-Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait Art. R. 162-2.-Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait
application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit
aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet