Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509065 NOR: ECOX8800123L Ancien identifiant: 1LX9881201 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
This commit is contained in:
parent
255d5659d2
commit
ec84e3146f
1 changed files with 29 additions and 27 deletions
|
@ -1,24 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-07-28
|
||||
Date de fin: 2014-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027787020
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/70/LEGIARTI000027787020.xml
|
||||
Date de début: 2014-08-02
|
||||
Date de fin: 2018-01-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029321799
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/17/LEGIARTI000029321799.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L214-28
|
||||
|
||||
I.-L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50
|
||||
% au moins, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou
|
||||
donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur
|
||||
un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement
|
||||
est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services
|
||||
d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation
|
||||
à l'article L. 214-24-34, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de
|
||||
sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège.<br />
|
||||
I. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour
|
||||
50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de
|
||||
capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas
|
||||
admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou
|
||||
étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un
|
||||
prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire
|
||||
étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-24-34, de parts de sociétés à
|
||||
responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat
|
||||
où elles ont leur siège.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'actif peut également comprendre :<br />
|
||||
II. – L'actif peut également comprendre :<br />
|
||||
|
||||
1° Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la
|
||||
durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds
|
||||
|
@ -34,7 +35,7 @@ I. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds
|
|||
qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité
|
||||
concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.<br />
|
||||
|
||||
III.-Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la
|
||||
III. – Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la
|
||||
limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au
|
||||
capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d'un Etat membre de
|
||||
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
|
||||
|
@ -45,8 +46,8 @@ l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
|
|||
d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou
|
||||
d'opération de restructuration d'entreprises.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à
|
||||
risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers
|
||||
IV. – Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement
|
||||
à risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers
|
||||
français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de
|
||||
marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme
|
||||
similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota
|
||||
|
@ -56,33 +57,34 @@ la société admis à la cotation répondent aux conditions du III à la date de
|
|||
cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de
|
||||
20 % mentionnée à ce III.<br />
|
||||
|
||||
V.-Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de
|
||||
V. – Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de
|
||||
l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du
|
||||
fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice
|
||||
du fonds.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu
|
||||
au V dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou
|
||||
à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du
|
||||
quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux conditions d'acquisition et
|
||||
de cession ainsi qu'aux limites de la détention des actifs.<br />
|
||||
VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota
|
||||
prévu au V dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de
|
||||
capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles
|
||||
d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux
|
||||
conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention des
|
||||
actifs.<br />
|
||||
|
||||
VII.-Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant
|
||||
VII. – Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant
|
||||
l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai,
|
||||
les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes
|
||||
de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.<br />
|
||||
|
||||
VIII.-Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou
|
||||
VIII. – Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou
|
||||
sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
|
||||
Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au
|
||||
deuxième alinéa de l'article L. 214-24-25.<br />
|
||||
|
||||
IX.-Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou
|
||||
IX. – Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou
|
||||
plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne
|
||||
peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de
|
||||
la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.<br />
|
||||
|
||||
X.-La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible
|
||||
X. – La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible
|
||||
dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le
|
||||
souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant
|
||||
non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer, aux
|
||||
|
@ -94,6 +96,6 @@ effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justi
|
|||
ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de
|
||||
gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.<br />
|
||||
|
||||
XI.-Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds, une
|
||||
XI. – Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds, une
|
||||
fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions
|
||||
fixées par décret en Conseil d'Etat.
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue