Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
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République française 2014-08-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-08-02
Identifiant: LEGIARTI000027787020
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Date de début: 2014-08-02
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000029321799
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###### Article L214-28
I.-L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50
% au moins, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou
donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur
un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement
est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services
d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation
à l'article L. 214-24-34, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de
sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège.<br />
I. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour
50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de
capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas
admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou
étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un
prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire
étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-24-34, de parts de sociétés à
responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat
où elles ont leur siège.<br />
II.-L'actif peut également comprendre :<br />
II. L'actif peut également comprendre :<br />
1° Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la
durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds
@ -34,7 +35,7 @@ I. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds
qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité
concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.<br />
III.-Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la
III. Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la
limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au
capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
@ -45,8 +46,8 @@ l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou
d'opération de restructuration d'entreprises.<br />
IV.-Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à
risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers
IV. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement
à risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers
français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de
marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme
similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota
@ -56,33 +57,34 @@ la société admis à la cotation répondent aux conditions du III à la date de
cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de
20 % mentionnée à ce III.<br />
V.-Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de
V. Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de
l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du
fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice
du fonds.<br />
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu
au V dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou
à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du
quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux conditions d'acquisition et
de cession ainsi qu'aux limites de la détention des actifs.<br />
VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota
prévu au V dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de
capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles
d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux
conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention des
actifs.<br />
VII.-Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant
VII. Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant
l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai,
les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes
de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.<br />
VIII.-Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou
VIII. Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou
sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 214-24-25.<br />
IX.-Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou
IX. Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou
plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne
peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de
la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.<br />
X.-La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible
X. La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible
dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le
souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant
non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer, aux
@ -94,6 +96,6 @@ effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justi
ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de
gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.<br />
XI.-Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds, une
XI. Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds, une
fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.