LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS. SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3). SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5). CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9). SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989. SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966. SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE. SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26). TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS. CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS. SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31). SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966. SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38). SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39). CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES. SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40). SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45). SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46). CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS. APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS. TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991. CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE. TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993. TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81). TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88). TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES. MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994. ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000193847 NOR: ECOX9500164L Ancien identifiant: 1LX996597 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/38/JORFTEXT000000193847.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-10-24
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Date de fin: 2013-01-30
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Identifiant: LEGIARTI000022962676
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Date de début: 2013-01-30
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Date de fin: 2013-07-28
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Identifiant: LEGIARTI000027008089
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###### Article L632-1
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@ -13,18 +13,17 @@ Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relativ
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à la communication des documents et renseignements d'ordre économique,
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commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou
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morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés
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financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de la
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Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
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économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions
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prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières
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autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions
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respectives. Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité
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du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre
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Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont
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également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères
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de ces Etats en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées
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par le présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L.
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632-4.<br />
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financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de l'Union
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européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
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européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au
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présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les
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informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
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Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système
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financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie
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à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont également
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autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces
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Etats en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées par le
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présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4.<br />
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La coopération prévue au premier alinéa ne peut être refusée au motif que les
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actes sur lesquels porte le contrôle ou l'enquête ne contreviennent pas à une
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