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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-10-24
-Date de fin: 2013-01-30
-Identifiant: LEGIARTI000022962676
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/26/LEGIARTI000022962676.xml
+Date de début: 2013-01-30
+Date de fin: 2013-07-28
+Identifiant: LEGIARTI000027008089
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/80/LEGIARTI000027008089.xml
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###### Article L632-1
@@ -13,18 +13,17 @@ Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relativ
à la communication des documents et renseignements d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou
morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés
-financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de la
-Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
-économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions
-prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières
-autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions
-respectives. Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité
-du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre
-Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont
-également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères
-de ces Etats en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées
-par le présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L.
-632-4.
+financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de l'Union
+européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
+européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au
+présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les
+informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
+Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système
+financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie
+à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont également
+autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces
+Etats en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées par le
+présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4.
La coopération prévue au premier alinéa ne peut être refusée au motif que les
actes sur lesquels porte le contrôle ou l'enquête ne contreviennent pas à une