diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l632-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l632-1.md index 44b5a152651..9f18a50030f 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l632-1.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l632-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-10-24 -Date de fin: 2013-01-30 -Identifiant: LEGIARTI000022962676 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/26/LEGIARTI000022962676.xml +Date de début: 2013-01-30 +Date de fin: 2013-07-28 +Identifiant: LEGIARTI000027008089 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/80/LEGIARTI000027008089.xml --- ###### Article L632-1 @@ -13,18 +13,17 @@ Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relativ à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés -financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de la -Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace -économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions -prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières -autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions -respectives. Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité -du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre -Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont -également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères -de ces Etats en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées -par le présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. -632-4.
+financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de l'Union +européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique +européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au +présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les +informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. +Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système +financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie +à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont également +autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces +Etats en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées par le +présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4.
La coopération prévue au premier alinéa ne peut être refusée au motif que les actes sur lesquels porte le contrôle ou l'enquête ne contreviennent pas à une