Ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

LA PRESENTE ORDONNANCE A POUR OBJET DE MODERNISER LES CODES DES DOUANES APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET D'INSTITUER DANS CES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET TOM UNE OBLIGATION DECLARATIVE DES TRANSFERTS FINANCIERS AVEC L'ETRANGER EFFECTUES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES.
ABROGATION DES ART. 25 ET 157 DU CODE DES DOUANES APPLICABLE EN NOUVELLE-CALEDONIE.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000572317
NOR: INTX9800095R
Ancien identifiant: 1OR998525
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/23/JORFTEXT000000572317.xml
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République française 2006-01-20 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2006-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006662307
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX721L003AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/23/LEGIARTI000006662307.xml
Date de début: 2006-01-20
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006662308
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX721L003AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/23/LEGIARTI000006662308.xml
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###### Article L721-3
A Saint-Pierre-et-Miquelon, la méconnaissance de l'obligation de déclaration
énoncée à l'article L. 721-2, constitue un délit recherché, constaté et réprimé
comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes,
titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite,
d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur
laquelle a porté le délit ou sa tentative.<br />
I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 721-2 est punie
d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
tentative d'infraction.<br />
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des
douanes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon correspondant aux articles des
titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à
l'obligation prévue à l'article L. 721-2.
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois,
renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement
compétent, dans la limite de six mois au total.<br />
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi
que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
prévues et réprimées par le code des douanes applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe ou a participé à la commission de
telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de
l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions
prévues et réprimées par le code des douanes applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la commission de telles
infractions.<br />
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
fiscales.<br />
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2006-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006662624
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX731L004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/26/LEGIARTI000006662624.xml
Date de début: 2006-01-20
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006662625
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###### Article L731-4
A Mayotte, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article
L. 731-3, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de
douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en
infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant
lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit
ou sa tentative.<br />
I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 731-3 est punie
d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
tentative d'infraction.<br />
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des
douanes applicables à Mayotte correspondant aux articles des titres II et XII du
code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation énoncée à
l'article L. 731-3.
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois,
renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement
compétent, dans la limite de six mois au total.<br />
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi
que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il
participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des
raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a
commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code
des douanes applicable à Mayotte ou qu'il a participé à la commission de telles
infractions.<br />
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
fiscales.<br />
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à
Mayotte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2006-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006663929
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX741L005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/39/LEGIARTI000006663929.xml
Date de début: 2006-01-20
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006663930
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX741L005AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/39/LEGIARTI000006663930.xml
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###### Article L741-5
En Nouvelle-Calédonie, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée
à l'article L. 741-4 constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en
matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou
valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en
tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le
délit ou sa tentative.<br />
I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie
d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
tentative d'infraction.<br />
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des
douanes applicables en Nouvelle-Calédonie correspondant aux articles des titres
II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation
prévue à l'article L. 741-4.
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois,
renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement
compétent, dans la limite de six mois au total.<br />
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou
qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a
des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a
commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code
des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la
commission de telles infractions.<br />
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
fiscales.<br />
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable
en Nouvelle-Calédonie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2006-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006665392
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX751L005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/53/LEGIARTI000006665392.xml
Date de début: 2006-01-20
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006665393
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX751L005AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/53/LEGIARTI000006665393.xml
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###### Article L751-5
En Polynésie française, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée
à l'article L. 751-4 constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en
matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou
valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en
tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le
délit ou sa tentative.<br />
I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 751-4 est punie
d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
tentative d'infraction.<br />
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des
douanes applicables en Polynésie française correspondant aux articles des titres
II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation
prévue à l'article L. 751-4.
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois,
renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement
compétent, dans la limite de six mois au total.<br />
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française
ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il
y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au
I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le
code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la
commission de telles infractions.<br />
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
fiscales.<br />
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable
en Polynésie française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2006-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006666634
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX761L004AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/66/LEGIARTI000006666634.xml
Date de début: 2006-01-20
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006666635
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX761L004AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/66/LEGIARTI000006666635.xml
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###### Article L761-4
Dans les îles Wallis-et-Futuna, la méconnaissance de l'obligation de déclaration
énoncée à l'article L. 761-3, constitue un délit recherché, constaté et réprimé
comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes,
titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite,
d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur
laquelle a porté le délit ou sa tentative.<br />
I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 761-3 est punie
d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
tentative d'infraction.<br />
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des
douanes applicables dans les îles Wallis-et-Futuna correspondant aux articles
des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à
l'obligation prévue à l'article L. 761-3.
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois,
renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement
compétent, dans la limite de six mois au total.<br />
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et
Futuna ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions
ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction
mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et
réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il
a participé à la commission de telles infractions.<br />
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
fiscales.<br />
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable
aux îles Wallis et Futuna.