diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l721-3.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l721-3.md
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@@ -1,23 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-07
-Date de fin: 2006-01-20
-Identifiant: LEGIARTI000006662307
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX721L003AXXXAB
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+Date de début: 2006-01-20
+Date de fin: 2010-10-24
+Identifiant: LEGIARTI000006662308
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX721L003AXXXAC
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---
###### Article L721-3
-A Saint-Pierre-et-Miquelon, la méconnaissance de l'obligation de déclaration
-énoncée à l'article L. 721-2, constitue un délit recherché, constaté et réprimé
-comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes,
-titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite,
-d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur
-laquelle a porté le délit ou sa tentative.
+I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 721-2 est punie
+d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
+tentative d'infraction.
-Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des
-douanes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon correspondant aux articles des
-titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à
-l'obligation prévue à l'article L. 721-2.
+II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
+douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
+l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois,
+renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement
+compétent, dans la limite de six mois au total.
+
+La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
+juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi
+que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
+laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
+prévues et réprimées par le code des douanes applicable à
+Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe ou a participé à la commission de
+telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de
+l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions
+prévues et réprimées par le code des douanes applicable à
+Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la commission de telles
+infractions.
+
+La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
+Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
+même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
+fiscales.
+
+III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
+au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à
+Saint-Pierre-et-Miquelon.
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2006-01-20
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-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX731L004AXXXAA
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+Date de fin: 2008-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006662625
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX731L004AXXXAB
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###### Article L731-4
-A Mayotte, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article
-L. 731-3, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de
-douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en
-infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant
-lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit
-ou sa tentative.
+I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 731-3 est punie
+d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
+tentative d'infraction.
-Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des
-douanes applicables à Mayotte correspondant aux articles des titres II et XII du
-code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation énoncée à
-l'article L. 731-3.
+II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
+douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
+l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois,
+renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement
+compétent, dans la limite de six mois au total.
+
+La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
+juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi
+que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
+laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
+prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il
+participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des
+raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a
+commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code
+des douanes applicable à Mayotte ou qu'il a participé à la commission de telles
+infractions.
+
+La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
+Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
+même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
+fiscales.
+
+III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
+au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à
+Mayotte.
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2006-01-20
-Identifiant: LEGIARTI000006663929
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX741L005AXXXAA
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+Date de début: 2006-01-20
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+Identifiant: LEGIARTI000006663930
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+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/39/LEGIARTI000006663930.xml
---
###### Article L741-5
-En Nouvelle-Calédonie, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée
-à l'article L. 741-4 constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en
-matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou
-valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en
-tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le
-délit ou sa tentative.
+I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie
+d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
+tentative d'infraction.
-Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des
-douanes applicables en Nouvelle-Calédonie correspondant aux articles des titres
-II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation
-prévue à l'article L. 741-4.
+II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
+douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
+l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois,
+renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement
+compétent, dans la limite de six mois au total.
+
+La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
+juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
+que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
+laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
+prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou
+qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a
+des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a
+commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code
+des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la
+commission de telles infractions.
+
+La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
+Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
+même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
+fiscales.
+
+III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
+au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable
+en Nouvelle-Calédonie.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_l751-5.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_l751-5.md
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2006-01-20
-Identifiant: LEGIARTI000006665392
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX751L005AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/53/LEGIARTI000006665392.xml
+Date de début: 2006-01-20
+Date de fin: 2010-10-24
+Identifiant: LEGIARTI000006665393
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX751L005AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/53/LEGIARTI000006665393.xml
---
###### Article L751-5
-En Polynésie française, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée
-à l'article L. 751-4 constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en
-matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou
-valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en
-tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le
-délit ou sa tentative.
+I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 751-4 est punie
+d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
+tentative d'infraction.
-Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des
-douanes applicables en Polynésie française correspondant aux articles des titres
-II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation
-prévue à l'article L. 751-4.
+II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
+douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
+l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois,
+renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement
+compétent, dans la limite de six mois au total.
+
+La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
+juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
+que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
+laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
+prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française
+ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il
+y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au
+I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le
+code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la
+commission de telles infractions.
+
+La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
+Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
+même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
+fiscales.
+
+III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
+au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable
+en Polynésie française.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l761-4.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l761-4.md
index 933a8789b2..3e74d1eac1 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l761-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l761-4.md
@@ -1,23 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-07
-Date de fin: 2006-01-20
-Identifiant: LEGIARTI000006666634
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX761L004AXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/66/LEGIARTI000006666634.xml
+Date de début: 2006-01-20
+Date de fin: 2006-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006666635
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX761L004AXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/66/LEGIARTI000006666635.xml
---
###### Article L761-4
-Dans les îles Wallis-et-Futuna, la méconnaissance de l'obligation de déclaration
-énoncée à l'article L. 761-3, constitue un délit recherché, constaté et réprimé
-comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes,
-titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite,
-d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur
-laquelle a porté le délit ou sa tentative.
+I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 761-3 est punie
+d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
+tentative d'infraction.
-Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des
-douanes applicables dans les îles Wallis-et-Futuna correspondant aux articles
-des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à
-l'obligation prévue à l'article L. 761-3.
+II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
+douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
+l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois,
+renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement
+compétent, dans la limite de six mois au total.
+
+La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
+juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
+que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
+laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
+prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et
+Futuna ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions
+ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction
+mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et
+réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il
+a participé à la commission de telles infractions.
+
+La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
+Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
+même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
+fiscales.
+
+III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
+au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable
+aux îles Wallis et Futuna.