Décret n° 2017-485 du 5 avril 2017 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034379192
NOR: ECFT1632896D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/37/91/JORFTEXT000034379192.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000027784754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/47/LEGIARTI000027784754.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034384225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/42/LEGIARTI000034384225.xml
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###### Article R214-205
I.-Les articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, l'article R. 214-32-27, le I de
I. Les articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, l'article R. 214-32-27, le I de
l'article R. 214-32-28 et les articles R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R.
214-32-36, R. 214-32-38, R. 214-32-40, R. 214-32-42, R. 214-36, R. 214-39 et R.
214-43 ne sont pas applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe.<br />
214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-42, R. 214-36, R. 214-39 et R. 214-43 ne
sont pas applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe.<br />
Toutefois, les fonds professionnels de capital investissement doivent respecter
les règles suivantes :<br />
1° L'actif du fonds professionnel de capital investissement ne peut être employé
qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même OPCVM ou d'un même FIA relevant
des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du
des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du
paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ou
d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ;<br />
d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-160 ;<br />
2° Le fonds professionnel de capital investissement ne peut détenir plus de 10 %
des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1, 2
et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe
2 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de
l'article L. 214-28 ;<br />
des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1,2 et
6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2
de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de
l'article L. 214-160 ;<br />
3° Les créances mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 214-160
satisfont aux règles suivantes :<br />
@ -52,7 +52,7 @@ investissement de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats
vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires, telles qu'elles sont définies par ses
statuts ou son règlement.<br />
II.-Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de
II. Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de
l'article R. 214-44, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut
s'effectuer en titres des sociétés dans lesquelles le fonds détient une
participation dès lors que le règlement du fonds professionnel de capital
@ -60,16 +60,23 @@ investissement le prévoit.<br />
Le quatrième alinéa du II de l'article R. 214-44 n'est pas applicable.<br />
III.-La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions
Par dérogation au premier alinéa du I de l'article R. 214-44, les appels
progressifs de capitaux peuvent être libérés au-delà de la fin de la période de
blocage.<br />
Par dérogation au premier alinéa du III de l'article R. 214-44, la société de
gestion peut procéder à tout moment à la distribution en numéraire d'une
fraction des actifs du fonds.<br />
III. La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions
relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements
contractuels autres que de livraison ainsi que des conventions octroyant à des
tiers tout droit portant sur l'actif du fonds et le montant non appelé des
souscriptions, y compris des sûretés personnelles ou réelles, dans les
conditions définies dans le règlement du fonds, et sous réserve de l'accord des
porteurs.<br />
conditions définies dans le règlement du fonds.<br />
La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une
liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.<br />
IV.-Les limites fixées au I doivent être respectées au plus tard à l'expiration
d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds.
IV. Les limites fixées au I doivent être respectées au plus tard à
l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027785339
- [Article R214-211](article_r214-211.md)
- [Article R214-212](article_r214-212.md)
- [Article R214-213-1](article_r214-213-1.md)
- [Article R214-214](article_r214-214.md)
- [Article D214-213](article_d214-213.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034380781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/07/LEGIARTI000034380781.xml
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###### Article R214-213-1
Si un dépassement des limites prévues au a du V de l'article L. 214-164
intervient indépendamment de la volonté du fonds commun de placement
d'entreprise, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette
situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de
parts.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000027775586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/55/LEGIARTI000027775586.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000034384263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/42/LEGIARTI000034384263.xml
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###### Article R532-12-1
@ -15,6 +15,6 @@ Le total des actifs des FIA mentionnés au IV de l'article L. 532-9 :<br />
par le recours à l'effet de levier ; ou<br />
2° Ne dépasse pas le seuil de 500 millions d'euros lorsqu'ils ne recourent pas à
l'effet de levier et ne peuvent procéder à aucun rachat de parts ou actions
l'effet de levier et pour lesquels aucun droit au rachat ne peut être exercé
pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial
dans chaque FIA.