diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/README.md
index 0515a4a2219..69db69c0930 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/README.md
@@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153791
##### Chapitre III : Crédits
-- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées.](section_2)
- [Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles.](section_3)
+- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 4 : Garantie des cautions.](section_4)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md
@@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184411
###### Sous-section 2 : Taux d'intérêt
-- [Paragraphe 2 : Taux effectif global.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 1 : Taux de l'intérêt légal.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Taux de l'usure.](paragraphe_3)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/README.md
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2005-08-25
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006194110
----
-
-###### Paragraphe 2 : Taux effectif global.
-
-- [Article R313-1](article_r313-1.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r313-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r313-1.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r313-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,332 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000026992709
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/27/LEGIARTI000026992709.xml
----
-
-###### Article R313-1
-
-Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R.
-313-1 à R. 313-5 du code de la consommation ci-après reproduits :
-
-" Art. R. 313-1. I. – Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse
-que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le
-prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et
-dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit
-comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le
-cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas
-faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global
-est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais
-resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme
-du contrat de crédit.
-
-II. – Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une
-activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public
-ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global
-est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé
-pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période
-doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
-
-Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire
-correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il
-assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les
-sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au
-titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le
-cas échéant, estimés.
-
-Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est
-celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus
-petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
-
-Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le
-taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport
-entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est
-calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
-
-Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à
-financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est
-calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
-
-III. – Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II,
-le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à
-terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence
-définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la
-période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
-
-Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la
-méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées
-et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt
-pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens
-du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
-
-Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars
-1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le
-calcul de ce taux. "
-
-ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1
-
-(formule du TEG)
-
-Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des
-remboursements et charges, d'autre part.
-
-(Formule non reproduite, voir Journal officiel du 11 juin 2002 p. 10357).
-
-Signification des lettres et symboles :
-
-K est le numéro d'ordre d'un prêt ;
-
-K'est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges ;
-
-AK est le montant du prêt n° K ;
-
-A'K'est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K';
-
-(somme) est le signe indiquant une somme ;
-
-m est le numéro d'ordre du dernier prêt ;
-
-m'est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de
-charges ;
-
-tK est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du
-prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 à m ;
-
-tK'est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du
-prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m';
-
-i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l'algèbre, soit
-par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les
-autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement.
-
-Remarques
-
-a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas
-nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles
-égaux.
-
-b) La date initiale est celle du premier prêt.
-
-c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en
-fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles,
-366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66
-jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
-
-d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une
-décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle
-suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale
-particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale
-particulière sera augmenté de 1.
-
-Hypothèses
-
-Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément
-aux hypothèses suivantes :
-
-1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode
-d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et
-immédiatement utilisé ;
-
-2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix
-quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes
-d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit
-est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et
-conformément à ces limites de mode d'utilisation ;
-
-3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant
-au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs
-différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le
-plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la
-plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;
-
-4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé
-utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de
-la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est
-calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;
-
-5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui
-doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une
-fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une
-facilité de découvert :
-
-a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date
-d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur
-liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
-
-b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités
-égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation
-initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité
-uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement,
-les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par
-le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts
-et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements
-du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part
-;
-
-6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de
-crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° :
-
-a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué
-par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être
-effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le
-montant le plus bas prévu dans le contrat ;
-
-b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date
-d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le
-plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur
-doit effectuer.
-
-7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le
-consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des
-hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être
-effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci
-ne sont pas connues :
-
-a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du
-capital ;
-
-b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique,
-sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ;
-
-c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements
-multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier
-remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les
-montants sont réputés égaux ;
-
-d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres
-frais éventuels ;
-
-8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé
-être de 1 500 € ;
-
-9° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une
-période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont
-réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit
-;
-
-10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur
-fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un
-nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en
-fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part
-de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le
-taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global,
-en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là.
-
-ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION
-
-Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont
-définis les termes suivants :
-
-Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au
-titre des avances consenties.
-
-Commission pré-comptée : commission facturée au client au titre des avances
-consenties, lors de la mise en place desdites avances.
-
-Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures
-par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le
-client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le
-cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre.
-
-Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de
-jours de financement.
-
-Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des
-prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la
-retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement
-est imputé.
-
-Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé
-de la façon suivante :
-
-1° Numérateur du taux :
-
-Le numérateur est composé :
-
--du montant de la commission de financement pré-comptée (prise en totalité ou en
-cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et/ ou
-post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les
-rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de
-garanties) ;
-
--du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts
-de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux
-effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part
-imputable à la période considérée).
-
-Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette
-accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie.
-
-2° Dénominateur du taux :
-
-Le dénominateur est composé :
-
--du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement
-pré-comptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres
-débiteurs afférents à la période concernée) ;
-
--du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement
-post-comptée de la période considérée.
-
-Le dénominateur est minoré :
-
--du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le
-compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception
-de commissions liées au financement ;
-
--du produit du montant de la commission de financement pré-comptée visée au
-numérateur par le nombre de jours de financement pré-compté ;
-
--du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la
-période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée
-pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ;
-
--du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non
-inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle
-ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible.
-
-" Art. R. 313-2. – Pour une autorisation de découvert ou une facilité de
-découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur
-utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule
-figurant en annexe au présent code et mentionnée au III de l'article R.
-313-1.
-
-Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert
-ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le
-montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres
-définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en
-application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une
-période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même
-temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs
-successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés
-contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
-
-Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité
-professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du
-crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée à
-l'alinéa précédent, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est
-réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun
-des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle
-séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
-"
-
-" Art. R. 313-3. – Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de
-période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus
-par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La
-période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation
-exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne
-peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. "
-
-" Art. R. 313-4. – Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R.
-313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé
-de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un
-minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux
-effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.
-"
-
-" Art. R. 313-5. – Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase
-d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de
-cette phase d'épargne. "
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_1/article_r519-4.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_1/article_r519-4.md
index 6d9050740f5..b058a70705b 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_1/article_r519-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_1/article_r519-4.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-11-06
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000029723513
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/35/LEGIARTI000029723513.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2019-10-31
+Identifiant: LEGIARTI000032546453
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546453.xml
---
###### Article R519-4
-I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
+I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
mentionnés à l'article L. 519-1 comprennent les catégories suivantes :
1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement,
@@ -18,18 +18,11 @@ en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent
l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat
d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement
de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des
-services de paiement , et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle
+services de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle
de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, une société de
financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie
électronique qui fournit des services de paiement.
-Les ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats
-partie à l'Espace économique européen exerçant une activité de courtage en
-opérations de banque et en services de paiement ne sont pas soumis à la
-condition d'immatriculation prévue ci-dessus mais effectuent une déclaration
-d'exercice professionnel selon des modalités fixées par arrêté du ministre
-chargé de l'économie ;
-
2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement,
qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit,
d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un
@@ -46,9 +39,11 @@ fournissent des services de paiement ;
4° Les mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et en services de
paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu de mandats des personnes
-mentionnées aux 1°, 2° ou 3°.
+mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant
+en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire
+français.
-II. ― Une même personne ne peut cumuler l'exercice de l'activité d'intermédiaire
+II. – Une même personne ne peut cumuler l'exercice de l'activité d'intermédiaire
en opérations de banque et en services de paiement au titre de plusieurs
catégories mentionnées au I du présent article que pour la réalisation ou la
fourniture d'opérations de banque de nature différente ou la fourniture de
@@ -56,4 +51,21 @@ services de paiement.
Les opérations de banque mentionnées à l'alinéa précédent sont le crédit à la
consommation, le regroupement de crédits, le crédit immobilier ou le prêt viager
-hypothécaire.
+hypothécaire.
+
+III. – Sont également intermédiaires en opérations de banque et en service de
+paiement les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre
+de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen pour l'exercice d'activité d'intermédiation en matière de
+contrats de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la
+consommation.
+
+Les intermédiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui ne sont pas liés par un
+mandat à un établissement de crédit ou à une société de financement sont
+considérés pour l'application des dispositions du présent code comme des
+intermédiaires mentionnés au 1° du I du présent article.
+
+IV. – Les intermédiaires mentionnés au 4° du I ne peuvent bénéficier des
+dispositions de l'article L. 519-8 pour l'exercice de l'activité
+d'intermédiation en matière de contrat de crédit immobilier au sens de l'article
+L. 313-1 du code de la consommation.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_1/article_r519-5.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_1/article_r519-5.md
index a6cf1643de7..ca3bd484bb7 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_1/article_r519-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_1/article_r519-5.md
@@ -1,21 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-15
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000025215187
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/51/LEGIARTI000025215187.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032546448
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546448.xml
---
###### Article R519-5
-I. ― La rémunération prévue au I de l'article L. 519-1 doit s'entendre comme
+I. – La rémunération prévue au I de l'article L. 519-1 doit s'entendre comme
tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et
lié à la prestation d'intermédiation.
-II. ― La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut
+II. – La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut
être versée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au
-I de l'article R. 519-4.
+I ou au III de l'article R. 519-4.
La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle au versement d'une commission
d'apport aux indicateurs mentionnés au 2° de l'article R. 519-2.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/README.md
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@@ -12,7 +12,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000025238270
- [Article R519-9](article_r519-9.md)
- [Article R519-10](article_r519-10.md)
- [Article R519-11](article_r519-11.md)
+- [Article R519-11-1](article_r519-11-1.md)
+- [Article R519-11-2](article_r519-11-2.md)
- [Article R519-12](article_r519-12.md)
- [Article R519-13](article_r519-13.md)
- [Article R519-14](article_r519-14.md)
- [Article R519-15](article_r519-15.md)
+- [Article R519-15-2](article_r519-15-2.md)
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032539697
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/53/96/LEGIARTI000032539697.xml
+---
+
+###### Article R519-11-1
+
+Lorsque la formation ou l'expérience professionnelles, exigées aux articles R.
+519-8, R. 519-9 et R. 519-10, sont acquises dans un autre Etat membre de l'Union
+européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen, elles sont complétées par un stage d'adaptation d'une durée de trois
+mois, accompli sous la responsabilité d'un intermédiaire en opérations de banque
+et en services de paiement, d'un établissement de crédit ou d'une société de
+financement, au cours duquel est suivie une formation professionnelle d'une
+durée de vingt-huit heures.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2022-06-18
+Identifiant: LEGIARTI000032543712
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/37/LEGIARTI000032543712.xml
+---
+
+###### Article R519-11-2
+
+Les intermédiaires mentionnés au III de l'article R. 519-4 complètent leur
+niveau de connaissances et de compétences par une formation professionnelle de
+quatorze heures dont le programme est défini par arrêté du ministre chargé de
+l'économie.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-11.md
@@ -1,17 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-15
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000025216980
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/69/LEGIARTI000025216980.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2020-08-03
+Identifiant: LEGIARTI000032546495
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546495.xml
---
###### Article R519-11
Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10
-sanctionne une formation relative aux questions de finances, de banque et
-d'assurance. Il est enregistré au répertoire national des certifications
-professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et
-relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé
-de l'économie.
+sanctionne une formation relative à l'une au moins des matières suivantes :
+finances, banque, gestion, économie, droit ou assurance. Peut également être
+pris en compte un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures
+d'un niveau de formation I. S'il est acquis en France, il est enregistré au
+répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R.
+335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée
+par un arrêté du ministre chargé de l'économie ou est délivré au nom de l'Etat
+conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
+
+S'il est acquis à l'étranger, le diplôme est reconnu par le Centre ENIC-NARIC
+France, rattaché au Centre international d'études pédagogiques mentionné à
+l'article R. 314-51 du code de l'éducation, sur la base d'une attestation de
+comparabilité
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-12.md
@@ -1,28 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-15
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000025217165
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/71/LEGIARTI000025217165.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2022-06-18
+Identifiant: LEGIARTI000032546490
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546490.xml
---
###### Article R519-12
-I. ― La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et
+I. – La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et
R. 519-10 a pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de
l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, économique et
financière. A cet effet, un programme de formation est élaboré par les
organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
-II. ― Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue de la
+II. – Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue de la
formation.
-III. ― La formation professionnelle donne lieu à la délivrance d'une attestation
-signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées
-aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé
-des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en
-annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article.
-L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la
-formation.
+III. – La formation professionnelle préalable à l'entrée dans l'activité donne
+lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la
+formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient
+également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation
+a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des
+compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont
+remis à leur titulaire à l'issue de la formation.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-14.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-15
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000025217376
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/73/LEGIARTI000025217376.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032546487
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546487.xml
---
###### Article R519-14
@@ -16,9 +16,11 @@ suivants :
a) Diplôme ;
b) Attestation et livret de formation pour les personnes mentionnées aux
-articles R. 519-8 et R. 519-9 ;
+articles R. 519-8 et R. 519-9 ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 ;
c) Attestation de formation pour les personnes mentionnées à l'article R. 519-10
;
-d) Attestation de fonctions.
+d) Attestation de fonctions signée par l'employeur ou attestation
+d'immatriculation en tant qu'intermédiaire en opération de banque et en services
+de paiement sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2019-10-31
+Identifiant: LEGIARTI000032543789
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/37/LEGIARTI000032543789.xml
+---
+
+###### Article R519-15-2
+
+Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de
+monnaie électronique qui fournissent des services de paiement et les
+établissements de paiement qui mandatent à titre exclusif un intermédiaire en
+opérations de banque et en services de paiement contrôlent les activités de
+celui-ci afin de s'assurer qu'il respecte les exigences en matière de
+connaissances et de compétences professionnelles.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-15.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-15.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-15.md
@@ -1,16 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-15
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000025217491
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/74/LEGIARTI000025217491.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2022-06-18
+Identifiant: LEGIARTI000032546483
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546483.xml
---
###### Article R519-15
-Toute personne mentionnée au I de l'article R. 519-4 veille à ce que ses
-salariés qui exercent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en
-services de paiement remplissent les conditions de compétence professionnelle
-prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 et qui lui sont applicables
-à elle-même.
+Toute personne mentionnée au I et au III de l'article R. 519-4 veille à ce que
+ses personnels remplissent les conditions de compétence professionnelle prévues
+aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 et qui lui sont applicables à
+elle-même, avant la réalisation de tout acte d'intermédiation.
+
+Le personnel se définit comme les personnes physiques qui travaillent pour les
+intermédiaires et qui exercent directement l'activité d'intermédiation ou de
+conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 ainsi que les personnes physiques qui
+dirigent ou encadrent directement les personnes physiques précitées. Sont
+exclues de cette définition les personnes physiques employées dans le cadre d'un
+contrat de formation en alternance mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1
+du code du travail, pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu'elles ne
+participent aux activités précitées qu'en présence et sous la direction d'un
+salarié ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise.
+
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les intermédiaires en
+opérations de banque et en services de paiement veillent à ce que leurs
+personnels satisfassent aux conditions de compétence professionnelle prévues aux
+articles R. 519-8, R. 519-9 et au II de l'article R. 519-10 qui lui sont
+applicables, dans les six mois de la prise de poste à condition qu'ils occupent
+pendant cette période un poste adapté et exercent leur activité sous la
+responsabilité d'un membre du personnel répondant lui-même aux conditions de
+compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 ou au II de
+l'article R. 519-10 qui lui sont applicables.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-6.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-6.md
index 70d4adf23cc..df5ea3f9369 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-6.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-15
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000025215324
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/53/LEGIARTI000025215324.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032546459
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546459.xml
---
###### Article R519-6
Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet
-des condamnations mentionnées au II de l'article L. 500-1 ou d'une interdiction
-prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41.
+des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue
+au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41.
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes
morales, veillent au respect par leurs salariés des dispositions du premier
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-8.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-8.md
index 4f6e72264ac..7e6c6fc421f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-8.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-8.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-11-06
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000029723013
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/30/LEGIARTI000029723013.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2019-03-21
+Identifiant: LEGIARTI000032546470
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546470.xml
---
###### Article R519-8
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés
au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même
-I, y compris lorsque ces derniers exercent une activité d'intermédiation en
+I, lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation en
complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les
intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires
mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-9.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-9.md
index 38906c11603..182b48421ff 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-9.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-9.md
@@ -1,17 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-11-06
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000029723004
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/30/LEGIARTI000029723004.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2019-03-21
+Identifiant: LEGIARTI000032546505
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/65/LEGIARTI000032546505.xml
---
###### Article R519-9
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés
au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I
-doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
+ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de banque mentionnés
+au 1° du même I lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiation en complément
+de la fourniture d'un produit ou service, doivent justifier des compétences
+professionnelles résultant :
1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un
niveau de formation III ;
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_r519-16.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_r519-16.md
index 4f31ce0b9ff..13cd58af591 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_r519-16.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_r519-16.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-15
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000025217734
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/77/LEGIARTI000025217734.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032546477
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546477.xml
---
###### Article R519-16
-I. ― Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un
+I. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un
intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application
de l'article L. 519-3-4 comprend des garanties dont le montant ne peut être
inférieur à un niveau fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
@@ -17,15 +17,21 @@ inférieur à un niveau fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie
Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le
contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
-II. ― Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en opérations de
+II. – Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en opérations de
banque et en services de paiement doivent souscrire le contrat d'assurance prévu
au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre
unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de
l'année suivante.
-III. ― L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de
+III. – L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de
responsabilité civile professionnelle.
-IV. ― Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou
+IV. – Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou
résiliation du contrat d'assurance, est portée sans délai par l'assureur à la
-connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.
+connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.
+
+V. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un
+intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application
+de l'article L. 519-3-4 couvre le territoire des Etats membres de l'Union
+européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
+européen dans lesquels il propose ses services.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_3/sous-section_1/README.md
@@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000025238262
- [Article R519-20](article_r519-20.md)
- [Article R519-21](article_r519-21.md)
- [Article R519-22](article_r519-22.md)
+- [Article R519-22-1](article_r519-22-1.md)
- [Article R519-23](article_r519-23.md)
- [Article R519-24](article_r519-24.md)
- [Article R519-25](article_r519-25.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_3/sous-section_1/article_r519-19.md
@@ -1,17 +1,13 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-15
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000025218583
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/85/LEGIARTI000025218583.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032546521
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/65/LEGIARTI000032546521.xml
---
###### Article R519-19
-I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
-doivent se comporter avec loyauté et agir au mieux des intérêts des clients, y
-compris des clients potentiels.
-
-II. ― Les dispositions des articles R. 519-21, R. 519-22 et R. 519-23
-s'appliquent lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique.
+Les dispositions des articles R. 519-21, R. 519-22 et R. 519-23 s'appliquent
+lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique.
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-11-06
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000029723022
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/30/LEGIARTI000029723022.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2019-10-31
+Identifiant: LEGIARTI000032546532
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/65/LEGIARTI000032546532.xml
---
###### Article R519-20
@@ -35,12 +35,23 @@ titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou
indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue
par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de
paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de
-paiement ou par toute entité contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code
-de commerce , une de ces entreprises ;
+paiement ou par toute entité contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code
+de commerce, une de ces entreprises ;
4° Les procédures de recours et de réclamation, y compris, pour les
réclamations, les coordonnées et l'adresse des personnes auxquelles elles
doivent être transmises ;
5° Les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
-résolution.
+résolution.
+
+6° S'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 et, le
+cas échéant :
+
+a) S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 ;
+
+b) Si sa recommandation porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large
+gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;
+
+c) Si le client devra acquitter des frais pour la rémunération du service de
+conseil indépendant.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032543866
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/38/LEGIARTI000032543866.xml
+---
+
+###### Article R519-22-1
+
+Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil
+mentionné à l'article L. 519-1-1, il recueille, sur la situation personnelle et
+financière de son client et sur ses préférences et ses objectifs, les
+informations nécessaires pour pouvoir lui recommander des contrats
+appropriés.
+
+La recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des
+hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par le client pendant la
+durée du contrat proposé.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_3/sous-section_1/article_r519-22.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_3/sous-section_1/article_r519-22.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_3/sous-section_1/article_r519-22.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-15
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000025218982
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/89/LEGIARTI000025218982.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032546524
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/65/LEGIARTI000032546524.xml
---
###### Article R519-22
@@ -16,4 +16,7 @@ service, de l'opération ou du contrat proposé.
Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, il doit en outre appeler
l'attention du client, y compris du client potentiel, sur les conséquences que
la souscription du contrat pourrait avoir sur sa situation financière et, le cas
-échéant, sur les biens remis en garantie.
+échéant, sur les biens remis en garantie.
+
+L'intermédiaire adapte le contenu et la forme de ces explications au niveau de
+connaissance et d'expérience du client, y compris du client potentiel.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_3/sous-section_1/article_r519-23.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_3/sous-section_1/article_r519-23.md
index 2e52dc8bce8..5fb148dec2a 100644
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-15
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000025219267
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/92/LEGIARTI000025219267.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032546526
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/65/LEGIARTI000032546526.xml
---
###### Article R519-23
@@ -15,7 +15,14 @@ clarté et exactitude. La communication est faite sur support durable à la
disposition du client, y compris du client potentiel, et auquel celui-ci a
facilement accès.
+Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil
+mentionné à l'article L. 519-1-1, il communique au client le nombre de contrats
+de crédits examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des
+sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et
+la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies, sur papier ou
+tout autre support durable.
+
En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations
précontractuelles fournies au client, y compris au client potentiel, en sus de
celles indiquées aux articles R. 519-25 et R. 519-26, sont conformes aux
-dispositions de l'article L. 121-20-8 à L. 121-20-16 du code de la consommation.
+dispositions de l'article L. 222-1 à L. 222-18 du code de la consommation.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_3/sous-section_1/article_r519-25.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_3/sous-section_1/article_r519-25.md
index 551ce31b0b2..705a30038db 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_3/sous-section_1/article_r519-25.md
@@ -1,16 +1,22 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-15
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000025219445
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/94/LEGIARTI000025219445.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032546519
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/65/LEGIARTI000032546519.xml
---
###### Article R519-25
Les modalités ou le niveau de la rémunération perçue par les intermédiaires en
opérations de banque et en services de paiement au titre de leur activité
-d'intermédiation ne doivent pas aller à l'encontre de leur obligation d'agir au
-mieux des intérêts des clients ou influencer la qualité de leur prestation de
-service.
+d'intermédiation et la manière dont les intermédiaires en opérations de banque
+et en services de paiement rémunèrent leur personnel ne doivent pas aller à
+l'encontre de leur obligation d'agir au mieux des intérêts des clients ou
+influencer la qualité de leur prestation de service.
+
+Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
+fournissent un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, la
+rémunération de leur personnel, au titre de ce service, ne dépend pas
+exclusivement des objectifs de vente.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_3/sous-section_1/article_r519-26.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_3/sous-section_1/article_r519-26.md
index 0526fb8da01..8828c8cfba6 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_3/sous-section_1/article_r519-26.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_3/sous-section_1/article_r519-26.md
@@ -1,27 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-11-06
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000029723029
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/30/LEGIARTI000029723029.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2019-10-31
+Identifiant: LEGIARTI000032546515
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/65/LEGIARTI000032546515.xml
---
###### Article R519-26
-I. ― Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou
+I. – Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou
de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire doit convenir, avec
son client, y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre support
durable, des frais éventuels et, le cas échéant, de la rémunération qui lui
seront dus.
+Lorsque l'opération de banque est relative à un contrat de crédit tel que défini
+à l'article L. 313-1 du code de la consommation, l'intermédiaire précise s'il
+perçoit, au titre de cette opération, une rémunération de l'établissement de
+crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de
+l'établissement de monnaie électronique concerné et quels en sont le montant ou,
+si ce montant n'est pas connu, les modalités de son calcul.
+
Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire rappelle à
son client les termes de l'article L. 519-6.
-II. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
-mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires
-mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client
-potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des
-droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit,
-une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de
-monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
+II. – Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil
+indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 et avant la conclusion du contrat
+de fourniture de ce service, l'intermédiaire indique au client, y compris au
+client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, le montant des
+frais que celui-ci devra acquitter, le cas échéant, ou, si ce montant ne peut
+être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations,
+les modalités de son calcul.
+
+III. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
+mentionnés aux 2° et 3° du I et au III de l'article R. 519-4 et leurs
+mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du
+client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 %
+des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de
+crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un
+établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_6/article_r765-4-2.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_6/article_r765-4-2.md
index 97715b510e6..7f4680710de 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_6/article_r765-4-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_6/article_r765-4-2.md
@@ -1,24 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000026842201
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/22/LEGIARTI000026842201.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2019-10-31
+Identifiant: LEGIARTI000032546537
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/65/LEGIARTI000032546537.xml
---
###### Article R765-4-2
-