Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043590704
NOR: CCPD2103683D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/59/07/JORFTEXT000043590704.xml
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- [Article R771-3](article_r771-3.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-01
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000033385153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/38/51/LEGIARTI000033385153.xml
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000043603761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/37/LEGIARTI000043603761.xml
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###### Article R771-1
I. La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 771-1
est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui
d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du
transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de
l'étranger.<br />
I.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article
L. 771-1 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par
les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au
plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger.<br />
Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres
ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée
par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.<br />
Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la
frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au
moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées
par arrêté du ministre chargé des douanes.<br />
Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie
postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.<br />
Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec
l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur
support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au
deuxième alinéa.<br />
La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets
juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.<br />
La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné
au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la
déclaration établie sur support papier et signée.<br />
Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 771-1 est effectué par
l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du
code des postes et des communications électroniques ou par tout autre
prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur
au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.<br />
II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les
informations concernant :<br />
II. La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les
informations suivantes :<br />
1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son
adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un
document d'identité ;<br />
1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son
lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la
date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera
présentée au service des douanes ;<br />
2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse,
sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document
d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète,
ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) ;<br />
2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :<br />
3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent
liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et
prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de
naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il
s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y
compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est
disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;<br />
a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des
sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa
profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu
de délivrance de ses pièces d'identité ;<br />
4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;<br />
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son
adresse ;<br />
5° La provenance économique de l'argent liquide ;<br />
3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou,
s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que
son adresse ;<br />
6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;<br />
4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;<br />
7° L'itinéraire de transport ;<br />
5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en
faire ;<br />
8° Le ou les moyens de transport.<br />
6° L'itinéraire de transport ;<br />
Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur
prévue à l'article L. 771-1 est délivrée au déclarant à sa demande.<br />
7° Le ou les moyens de transport.<br />
III. Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du
ministre chargé des douanes.
III.-Les modalités de dépôt de la déclaration de l'argent liquide transporté par
porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-01
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000033385150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/38/51/LEGIARTI000033385150.xml
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000043603763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/37/LEGIARTI000043603763.xml
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###### Article R771-2
Pour l'application de l'article L. 771-1, sont considérés comme des sommes,
titres ou valeurs :<br />
I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 771-1-1 est faite sur
demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire
ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie
électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de
la demande de divulgation.<br />
1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires
au porteur tels que les chèques de voyage ;<br />
Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au
moyen du téléservice mentionné à l'article R. 771-1.<br />
2° Les instruments négociables, y compris les chèques, les billets à ordre et
les mandats, qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à
l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de
l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;<br />
La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné
à l'article R. 771-1 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la
déclaration établie sur support papier et signée.<br />
3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les
mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;<br />
II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les
informations concernant :<br />
4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation
comme instrument d'échange).
1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son
adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un
document d'identité ;<br />
2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse,
sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document
d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète,
ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;<br />
3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne
physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date
et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité
ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses
coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;<br />
4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment,
lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées,
y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le
numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro
d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro
d'immatriculation à la TVA ;<br />
5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;<br />
6° La provenance économique de l'argent liquide ;<br />
7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.<br />
Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L.
771-1-1 est délivrée au déclarant à sa demande.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000043592595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/59/25/LEGIARTI000043592595.xml
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###### Article R771-3
Pour l'application de l'article L. 771-2-1 :<br />
1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à
l'administration est celle prévue au II de l'article R. 771-1 ;<br />
2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur
représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle
prévue au II de l'article R. 771-2.