diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/README.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/README.md
@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033385157
- [Article R771-1](article_r771-1.md)
- [Article R771-2](article_r771-2.md)
+- [Article R771-3](article_r771-3.md)
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@@ -1,66 +1,68 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-01
-Date de fin: 2021-06-03
-Identifiant: LEGIARTI000033385153
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/38/51/LEGIARTI000033385153.xml
+Date de début: 2021-06-03
+Date de fin: 2022-11-25
+Identifiant: LEGIARTI000043603761
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/37/LEGIARTI000043603761.xml
---
###### Article R771-1
-I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 771-1
-est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui
-d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du
-transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de
-l'étranger.
+I.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article
+L. 771-1 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par
+les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au
+plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger.
-Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres
-ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée
-par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
+Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la
+frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au
+moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées
+par arrêté du ministre chargé des douanes.
-Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie
-postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.
+Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec
+l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur
+support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au
+deuxième alinéa.
-La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets
-juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.
+La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné
+au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la
+déclaration établie sur support papier et signée.
-Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 771-1 est effectué par
-l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du
-code des postes et des communications électroniques ou par tout autre
-prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur
-au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.
+II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les
+informations concernant :
-II. – La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les
-informations suivantes :
+1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son
+adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un
+document d'identité ;
-1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son
-lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la
-date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera
-présentée au service des douanes ;
+2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une
+personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse,
+sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document
+d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète,
+ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
+information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur
+ajoutée (TVA) ;
-2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
+3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent
+liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et
+prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de
+naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il
+s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y
+compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est
+disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
-a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des
-sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa
-profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu
-de délivrance de ses pièces d'identité ;
+4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
-b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son
-adresse ;
+5° La provenance économique de l'argent liquide ;
-3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou,
-s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que
-son adresse ;
+6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
-4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
+7° L'itinéraire de transport ;
-5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en
-faire ;
+8° Le ou les moyens de transport.
-6° L'itinéraire de transport ;
+Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur
+prévue à l'article L. 771-1 est délivrée au déclarant à sa demande.
-7° Le ou les moyens de transport.
-
-III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du
-ministre chargé des douanes.
+III.-Les modalités de dépôt de la déclaration de l'argent liquide transporté par
+porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
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--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/article_r771-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/article_r771-2.md
@@ -1,27 +1,61 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-01
-Date de fin: 2021-06-03
-Identifiant: LEGIARTI000033385150
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/38/51/LEGIARTI000033385150.xml
+Date de début: 2021-06-03
+Date de fin: 2022-11-25
+Identifiant: LEGIARTI000043603763
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/37/LEGIARTI000043603763.xml
---
###### Article R771-2
-Pour l'application de l'article L. 771-1, sont considérés comme des sommes,
-titres ou valeurs :
+I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 771-1-1 est faite sur
+demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire
+ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie
+électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de
+la demande de divulgation.
-1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires
-au porteur tels que les chèques de voyage ;
+Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au
+moyen du téléservice mentionné à l'article R. 771-1.
-2° Les instruments négociables, y compris les chèques, les billets à ordre et
-les mandats, qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à
-l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de
-l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
+La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné
+à l'article R. 771-1 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la
+déclaration établie sur support papier et signée.
-3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les
-mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
+II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les
+informations concernant :
-4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation
-comme instrument d'échange).
+1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son
+adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un
+document d'identité ;
+
+2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une
+personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse,
+sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document
+d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète,
+ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
+information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
+
+3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne
+physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date
+et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité
+ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses
+coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
+information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
+
+4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment,
+lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées,
+y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le
+numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa
+dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro
+d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro
+d'immatriculation à la TVA ;
+
+5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
+
+6° La provenance économique de l'argent liquide ;
+
+7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.
+
+Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L.
+771-1-1 est délivrée au déclarant à sa demande.
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+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-06-03
+Date de fin: 2022-11-25
+Identifiant: LEGIARTI000043592595
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/59/25/LEGIARTI000043592595.xml
+---
+
+###### Article R771-3
+
+Pour l'application de l'article L. 771-2-1 :
+
+1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à
+l'administration est celle prévue au II de l'article R. 771-1 ;
+
+2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur
+représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle
+prévue au II de l'article R. 771-2.