Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000698676
Ancien identifiant: 1OR967833
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/86/JORFTEXT000000698676.xml
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République française 2016-10-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-23
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000032751896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/18/LEGIARTI000032751896.xml
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032470048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/00/LEGIARTI000032470048.xml
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###### Article L621-9
@ -20,16 +20,17 @@ sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. El
veille à la régularité des offres ne donnant pas lieu à la publication du
document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et
réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou
d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet.
Elle veille également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats
commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments
financiers. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers
les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui,
en application de l'article L. 214-20, ne peuvent pas être détenus par des
OPCVM. Sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les
instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation,
admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande
d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée.<br />
d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet
ainsi que des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6. Elle veille
également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux
relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers. Ne
sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés
d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en
application de l'article L. 214-20, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM.
Sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les instruments
financiers négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la
négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la
négociation sur un tel marché a été présentée.<br />
II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des
obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des