LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193847
NOR: ECOX9500164L
Ancien identifiant: 1LX996597
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Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2011-08-03
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Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439540.xml
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###### Article L214-1
@ -23,8 +23,21 @@ I.-Les organismes de placements collectifs sont :<br />
6. Les sociétés d'investissement à capital fixe.<br />
II.- Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué
sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé doit, préalablement
à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire
l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un
décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
II. - Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué
sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé et qui n'est pas
agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil
du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières doit, préalablement à la commercialisation de
ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet
d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret
définit les conditions de délivrance de cette autorisation.<br />
Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à
la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
constitué sur le fondement d'un droit étranger doit, préalablement à la
commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République
française, faire l'objet d'une notification à l'Autorité des marchés financiers
par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières. Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers définit les conditions de cette notification.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2011-08-03
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Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/99/LEGIARTI000024439992.xml
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###### Article L532-9
Les sociétés de gestion de portefeuille sont des entreprises d'investissement
Les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises d'investissement
qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4
de l'article L. 321-1, ou qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement
collectifs mentionnés aux 1, 2, 5 et 6 du I de l'article L. 214-1.<br />
collectifs mentionnés aux 1, 2, 5 et 6 du I de l'article L. 214-1 ou un ou
plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit
étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009.<br />
Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des marchés
financiers.<br />
@ -20,7 +23,7 @@ financiers.<br />
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité
vérifie si celle-ci :<br />
1.A son siège social et sa direction effective en France ;<br />
1. A son siège social et sa direction effective en France ;<br />
2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers
adaptés et suffisants ;<br />
@ -53,8 +56,9 @@ la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est
susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de
contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes
physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou
réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.<br />
réglementaires, ou de difficultés tenant à leur application, d'un Etat qui n'est
pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou
plusieurs de ces personnes.<br />
L'Autorité des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter
de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au
@ -63,9 +67,9 @@ demandeur.<br />
L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle
peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements
souscrits par la société requérante.<br />
souscrits par la société requérante ou par ses actionnaires.<br />
Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.<br />
Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006657494
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L016AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/74/LEGIARTI000006657494.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/99/LEGIARTI000024439998.xml
---
###### Article L532-16
@ -14,33 +13,38 @@ Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives au
libre établissement et à la libre prestation de services :<br />
1. L'expression : " autorités compétentes " désigne les autorités d'un Etat
membre de la Communauté européenne habilitées conformément à la législation de
cet Etat à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement qui y ont leur
siège social ;<br />
membre de l'Union européenne habilitées conformément à la législation de cet
Etat à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement ou les sociétés de
gestion qui y ont leur siège social ;<br />
2. L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour une entreprise
d'investissement, l'Etat membre où elle a son siège social ou si, conformément à
son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre dans lequel s'exerce sa
direction effective. Pour un marché réglementé, l'expression "Etat d'origine"
désigne l'Etat membre dans lequel le marché réglementé est reconnu ou, si,
conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre
où sa direction effective est située ;<br />
d'investissement ou une société de gestion, l'Etat membre où elle a son siège
social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat
membre dans lequel s'exerce sa direction effective. Pour un marché réglementé,
l'expression "Etat d'origine" désigne l'Etat membre dans lequel le marché
réglementé est reconnu ou, si, conformément à son droit national, il n'a pas de
siège statutaire, l'Etat membre où sa direction effective est située ;<br />
3. L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre dans lequel
l'entreprise d'investissement exerce son activité par le biais d'une succursale
ou de la libre prestation de service ou l'Etat membre dans lequel un marché
réglementé d'un autre Etat membre fournit des dispositifs permettant aux membres
établis dans ce premier Etat membre d'accéder à distance à son système de
négociation ;<br />
l'entreprise d'investissement ou la société de gestion exerce son activité par
le biais d'une succursale ou de la libre prestation de service ou l'Etat membre
dans lequel un marché réglementé d'un autre Etat membre fournit des dispositifs
permettant aux membres établis dans ce premier Etat membre d'accéder à distance
à son système de négociation ;<br />
4. L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de
la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement et dont l'objet est de
fournir des services d'investissement. Tous les lieux d'exploitation établis
dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement dont le siège
social se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale
unique ;<br />
la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement dont l'objet est de
fournir des services d'investissement ou d'une société de gestion qui gèrent un
ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés
conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre par
une entreprise d'investissement ou une société de gestion dont le siège social
se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique
;<br />
5. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne
l'opération par laquelle une entreprise d'investissement fournit dans un Etat
d'accueil un service d'investissement autrement que par une présence permanente
dans cet Etat.
l'opération par laquelle, sans présence permanente dans l'Etat d'accueil, une
entreprise d'investissement fournit un service d'investissement dans cet Etat ou
une société de gestion y gère un ou plusieurs organismes de placement collectif
en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006657503
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L017AXXXAA
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Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000024440002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/00/LEGIARTI000024440002.xml
---
###### Article L532-17
Pour l'application de la présente section, les entreprises d'investissement dont
le siège social ou la direction effective est établi dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilées aux entreprises
d'investissement qui ont leur siège social ou leur direction effective dans un
des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France.
Pour l'application de la présente section, les entreprises d'investissement et
les sociétés de gestion dont le siège social ou la direction effective est
établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
sont assimilées aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion qui
ont leur siège social ou leur direction effective dans un des Etats membres de
l'Union européenne autres que la France.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000021761979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761979.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024442682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/26/LEGIARTI000024442682.xml
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###### Article L532-22
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent l'Autorité de
contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers dans l'exercice des
compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21-1. Ce
compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21-2. Ce
décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités
compétentes des autres Etats membres et de la Commission européenne.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000021759239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759239.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024440022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/00/LEGIARTI000024440022.xml
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###### Article L532-26
L'Autorité des marchés financiers exerce seule les attributions définies aux
articles L. 532-23 à L. 532-25, L. 532-27 et L. 612-21 à l'égard des sociétés de
gestion de portefeuille et des entreprises relevant des articles L. 532-18 et L.
gestion de portefeuille, des entreprises relevant des articles L. 532-18 et L.
532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L.
321-1.
321-1 et des sociétés de gestion relevant de l'article L. 532-20-1.