diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-1.md
index 20dfffeb5b..bd39e5eacd 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-02-01
-Date de fin: 2011-08-03
-Identifiant: LEGIARTI000020180510
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/05/LEGIARTI000020180510.xml
+Date de début: 2011-08-03
+Date de fin: 2013-07-28
+Identifiant: LEGIARTI000024439540
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439540.xml
---
###### Article L214-1
@@ -23,8 +23,21 @@ I.-Les organismes de placements collectifs sont :
6. Les sociétés d'investissement à capital fixe.
-II.- Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué
-sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé doit, préalablement
-à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire
-l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un
-décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
+II. - Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué
+sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé et qui n'est pas
+agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil
+du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives,
+réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
+collectif en valeurs mobilières doit, préalablement à la commercialisation de
+ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet
+d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret
+définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
+
+Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à
+la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
+constitué sur le fondement d'un droit étranger doit, préalablement à la
+commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République
+française, faire l'objet d'une notification à l'Autorité des marchés financiers
+par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement
+collectif en valeurs mobilières. Le règlement général de l'Autorité des marchés
+financiers définit les conditions de cette notification.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_l532-9.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_l532-9.md
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--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_l532-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_l532-9.md
@@ -1,18 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-02-01
-Date de fin: 2011-08-03
-Identifiant: LEGIARTI000020180504
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/05/LEGIARTI000020180504.xml
+Date de début: 2011-08-03
+Date de fin: 2013-07-28
+Identifiant: LEGIARTI000024439992
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/99/LEGIARTI000024439992.xml
---
###### Article L532-9
-Les sociétés de gestion de portefeuille sont des entreprises d'investissement
+Les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises d'investissement
qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4
de l'article L. 321-1, ou qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement
-collectifs mentionnés aux 1, 2, 5 et 6 du I de l'article L. 214-1.
+collectifs mentionnés aux 1, 2, 5 et 6 du I de l'article L. 214-1 ou un ou
+plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit
+étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et
+du Conseil du 13 juillet 2009.
Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des marchés
financiers.
@@ -20,7 +23,7 @@ financiers.
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité
vérifie si celle-ci :
-1.A son siège social et sa direction effective en France ;
+1. A son siège social et sa direction effective en France ;
2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers
adaptés et suffisants ;
@@ -53,8 +56,9 @@ la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est
susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de
contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes
physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou
-réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
-européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
+réglementaires, ou de difficultés tenant à leur application, d'un Etat qui n'est
+pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou
+plusieurs de ces personnes.
L'Autorité des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter
de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au
@@ -63,9 +67,9 @@ demandeur.
L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle
peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements
-souscrits par la société requérante.
+souscrits par la société requérante ou par ses actionnaires.
-Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.
Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l532-16.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l532-16.md
index a13a78fec6..53b69d073a 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l532-16.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l532-16.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-11-01
-Date de fin: 2011-08-03
-Identifiant: LEGIARTI000006657494
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L016AXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/74/LEGIARTI000006657494.xml
+Date de début: 2011-08-03
+Date de fin: 2013-07-28
+Identifiant: LEGIARTI000024439998
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/99/LEGIARTI000024439998.xml
---
###### Article L532-16
@@ -14,33 +13,38 @@ Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives au
libre établissement et à la libre prestation de services :
1. L'expression : " autorités compétentes " désigne les autorités d'un Etat
-membre de la Communauté européenne habilitées conformément à la législation de
-cet Etat à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement qui y ont leur
-siège social ;
+membre de l'Union européenne habilitées conformément à la législation de cet
+Etat à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement ou les sociétés de
+gestion qui y ont leur siège social ;
2. L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour une entreprise
-d'investissement, l'Etat membre où elle a son siège social ou si, conformément à
-son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre dans lequel s'exerce sa
-direction effective. Pour un marché réglementé, l'expression "Etat d'origine"
-désigne l'Etat membre dans lequel le marché réglementé est reconnu ou, si,
-conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre
-où sa direction effective est située ;
+d'investissement ou une société de gestion, l'Etat membre où elle a son siège
+social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat
+membre dans lequel s'exerce sa direction effective. Pour un marché réglementé,
+l'expression "Etat d'origine" désigne l'Etat membre dans lequel le marché
+réglementé est reconnu ou, si, conformément à son droit national, il n'a pas de
+siège statutaire, l'Etat membre où sa direction effective est située ;
3. L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre dans lequel
-l'entreprise d'investissement exerce son activité par le biais d'une succursale
-ou de la libre prestation de service ou l'Etat membre dans lequel un marché
-réglementé d'un autre Etat membre fournit des dispositifs permettant aux membres
-établis dans ce premier Etat membre d'accéder à distance à son système de
-négociation ;
+l'entreprise d'investissement ou la société de gestion exerce son activité par
+le biais d'une succursale ou de la libre prestation de service ou l'Etat membre
+dans lequel un marché réglementé d'un autre Etat membre fournit des dispositifs
+permettant aux membres établis dans ce premier Etat membre d'accéder à distance
+à son système de négociation ;
4. L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de
-la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement et dont l'objet est de
-fournir des services d'investissement. Tous les lieux d'exploitation établis
-dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement dont le siège
-social se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale
-unique ;
+la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement dont l'objet est de
+fournir des services d'investissement ou d'une société de gestion qui gèrent un
+ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés
+conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
+juillet 2009. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre par
+une entreprise d'investissement ou une société de gestion dont le siège social
+se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique
+;
5. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne
-l'opération par laquelle une entreprise d'investissement fournit dans un Etat
-d'accueil un service d'investissement autrement que par une présence permanente
-dans cet Etat.
+l'opération par laquelle, sans présence permanente dans l'Etat d'accueil, une
+entreprise d'investissement fournit un service d'investissement dans cet Etat ou
+une société de gestion y gère un ou plusieurs organismes de placement collectif
+en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement
+européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l532-17.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l532-17.md
index 102eaa2c04..f88825e770 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l532-17.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l532-17.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2011-08-03
-Identifiant: LEGIARTI000006657503
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L017AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/75/LEGIARTI000006657503.xml
+Date de début: 2011-08-03
+Date de fin: 2018-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000024440002
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/00/LEGIARTI000024440002.xml
---
###### Article L532-17
-Pour l'application de la présente section, les entreprises d'investissement dont
-le siège social ou la direction effective est établi dans un autre Etat partie à
-l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilées aux entreprises
-d'investissement qui ont leur siège social ou leur direction effective dans un
-des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France.
+Pour l'application de la présente section, les entreprises d'investissement et
+les sociétés de gestion dont le siège social ou la direction effective est
+établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
+sont assimilées aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion qui
+ont leur siège social ou leur direction effective dans un des Etats membres de
+l'Union européenne autres que la France.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_l532-22.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_l532-22.md
index 962e945de5..804b60ef7d 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_l532-22.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_l532-22.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2011-08-03
-Identifiant: LEGIARTI000021761979
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761979.xml
+Date de début: 2011-08-03
+Date de fin: 2013-07-28
+Identifiant: LEGIARTI000024442682
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/26/LEGIARTI000024442682.xml
---
###### Article L532-22
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent l'Autorité de
contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers dans l'exercice des
-compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21-1. Ce
+compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21-2. Ce
décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités
compétentes des autres Etats membres et de la Commission européenne.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l532-26.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l532-26.md
index 08f421e8a8..c4cf51555a 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l532-26.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l532-26.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2011-08-03
-Identifiant: LEGIARTI000021759239
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759239.xml
+Date de début: 2011-08-03
+Date de fin: 2013-07-28
+Identifiant: LEGIARTI000024440022
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/00/LEGIARTI000024440022.xml
---
###### Article L532-26
L'Autorité des marchés financiers exerce seule les attributions définies aux
articles L. 532-23 à L. 532-25, L. 532-27 et L. 612-21 à l'égard des sociétés de
-gestion de portefeuille et des entreprises relevant des articles L. 532-18 et L.
+gestion de portefeuille, des entreprises relevant des articles L. 532-18 et L.
532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L.
-321-1.
+321-1 et des sociétés de gestion relevant de l'article L. 532-20-1.