LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193847
NOR: ECOX9500164L
Ancien identifiant: 1LX996597
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-25
Date de fin: 2005-07-27
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Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2007-11-01
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX431L007AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/30/LEGIARTI000006653086.xml
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###### Article L431-7
@ -13,13 +13,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/30/LEGIARTI000006653085.xml
I. - Les dispositions de la présente section sont applicables :<br />
1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers
lorsqu'aucune des parties n'est une personne physique et que l'une au moins des
parties à l'opération est un établissement de crédit, un prestataire de services
d'investissement, un établissement public, une collectivité territoriale, une
institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article
L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un
statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la
France ou l'Union européenne est membre ;<br />
lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit,
un prestataire de services d'investissement, un établissement public, une
collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire
des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un
établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou
organisme financier international dont la France ou l'Union européenne est
membre ;<br />
2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un
règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers lorsque toutes

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-07-27
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Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006653751
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX433L003AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/37/LEGIARTI000006653751.xml
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###### Article L433-3
@ -26,4 +26,23 @@ les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres
conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé oblige le ou les
acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au
prix auquel la cession du bloc est réalisée.
prix auquel la cession du bloc est réalisée.<br />
III. - L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées
au II sont également applicables, dans des conditions et selon des modalités
fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout
marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque
la personne qui gère ce marché en fait la demande.<br />
IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
les conditions dans lesquelles tout projet d'offre publique déposé conformément
aux dispositions de la section 1 du présent chapitre ou de la présente section
doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus du tiers du capital
ou des droits de vote d'une société française ou étrangère dont des titres de
capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent régi par
un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la société détentrice,
être accompagné des documents permettant de prouver qu'un projet d'offre
publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l'ensemble du capital de
la société contrôlée ou qui constitue un actif essentiel, au plus tard à la date
d'ouverture de la première offre publique.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154725
- [Section 4 : Pouvoirs](section_4)
- [Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes](section_5)
- [Section 6 : Voies de recours](section_6)
- [Section 7 : Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique](section_7)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170690
---
###### Section 7 : Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique
- [Article L621-31](article_l621-31.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006660593
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L031AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/05/LEGIARTI000006660593.xml
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###### Article L621-31
Ne sont pas soumis aux règles prévues au premier alinéa du IX de l'article L.
621-7 ni aux sanctions prévues à l'article L. 621-17-1 :<br />
1° Les entreprises suivantes, au titre de leurs activités journalistiques,
lorsqu'elles adhèrent à l'association constituée dans les conditions et selon
les modalités prévues à l'article L. 621-32 :<br />
- les éditeurs de publications de presse au sens de la loi n° 86-897 du 1er août
1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;<br />
- les éditeurs de services de radio ou de télévision au sens de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;<br />
- les éditeurs de services de communication au public en ligne au sens de la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;<br />
- les agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945
portant réglementation provisoire des agences de presse ;<br />
2° Les journalistes, au sens de l'article L. 761-2 du code du travail,
lorsqu'ils exercent leur profession dans une ou plusieurs des entreprises
mentionnées au 1°.