Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
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République française 2005-07-27 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006650170
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L043AXXXAC
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Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006650171
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L043AXXXAD
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###### Article L214-43
@ -52,7 +52,11 @@ La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les
devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa
remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des
créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi
applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise
applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant
l'ouverture éventuelle d'une procédure visée au livre VI du code de commerce à
l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses
effets après le jugement d'ouverture, sauf lorsque ces créances résultent de
contrats à exécution successive dont le montant n'est pas déterminé. La remise
du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et
des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires,
et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.<br />