Décret no 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse

APPLICATION DE L'ART. 6-II DE L'ORDONNANCE 67833 PRECITEE MODIFIEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI 98546.UN DECRET FIXE LA LISTE DES CATEGORIES AUXQUELLES DOIVENT APPARTENIR CES INVESTISSEURS QUALIFIES.
LA LISTE DES CATEGORIES D'INVESTISSEURS QUALIFIES EST FIXEE A L'ART. 1 DU DECRET.
SON I REGROUPE LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS,C'EST-A-DIRE LES PERSONNES MORALES AGREEES POUR EXERCER UN METIER DANS LE DOMAINE DU SERVICE FINANCIER (BANQUES,ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT),AINSI QUE LES INVESTISSEURS QUI N'ONT PAS ETE AGREES POUR FOURNIR DES SERVICES FINANCIERS MAIS RESSORTISSANT D'UN STATUT PARTICULIER QUI IMPLIQUE QU'ILS DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES (SOCIETES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION ET SOCIETES DE REASSURANCES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES,INSTITUTIONS DE PREVOYANCE REGIES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE).SONT EGALEMENT INCLUSES CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIERES QUI,EN VERTU DE LA LOI,PEUVENT EXERCER TOUT OU PARTIE DECES METIERS SANS AGREMENT PREALABLE (INSTITUTION OU SERVICES VISES A L'ART. 8 DE LA LOI BANCAIRE,C'EST-A-DIRE BANQUE DE FRANCE,TRESOR PUBLIC,SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,IEDOM,IEOM,CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS).
SON II CONCERNE LES INVESTISSEURS NON PROFESSIONNELS QUI DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES FINANCIERS COMME INVESTISSEURS QUALIFIES ET DONT LES ORGANES DIRIGEANTS (CONSEIL D'ADMINISTRATION,DIRECTOIRE,GERANTS) SE SONT DECLARES COMME TELS.SONT NOTAMMENT PRESUMES DISPOSER DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR APPREHENDER LES RISQUES INHERENTS AUX OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS LES SOCIETES DE CAPITAL RISQUE,LES SOCIETES COMMERCIALES DONT LE TOTAL DU BILAN EST SUPERIEUR A 1 MILLIARD DE FRANCS,LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DONT DES TITRES SONT NEGOCIES SUR UN MARCHE.
SON III PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES PERSONNES MORALES QUI AGISSENT POUR LE COMPTE D'UN INVESTISSEUR QUALIFIE PEUVENT ETRE CONSIDEREES ELLES-MEMES COMME UN INVESTISSEUR QUALIFIE.
LA LOI PREVOIT UN AUTRE CAS D'EXONERATION DE TOUTE INFORMATION COMPTABLE OU FINANCIERE,LORSQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS SONT PLACES AUPRES D'UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEURS,COMPOSES DE "PERSONNES AUTRES QUE DES INVESTISSEURS QUALIFIES LIEES PAR DES RELATIONS PERSONNELLES,A CARACTERE PROFESSIONNEL OU AMICAL,AUX DIRIGEANTS DE L'EMETTEUR DE CES INSTRUMENTS".AFIN D'ASSURER UNE CERTAINE SOUPLESSE AU DISPOSITIF AINSI ETABLI,LE LEGISLATEUR A DISPOSE QUE LES CERCLES COMPOSES D'UN NOMBRE DE PERSONNES INFERIEUR A UN SEUIL FIXE PAR DECRET SERAIENT REPUTES CONSTITUER UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEUR.L'ART. 2 DU DECRET FIXE CE SEUL A 100 PERSONNES.
APPLICATION DES ART. 4 DE LA LOI 72650,8 ET 18 DE LA LOI 8446,1 DE LA LOI 85695,1 DE L'ORDONNANCE 9650 ET 7 DE LA LOI 96597.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556995
NOR: ECOT9820071D
Ancien identifiant: 1DX998880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/69/JORFTEXT000000556995.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006640839
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX411D001AXXXAA
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Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006640840
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX411D001AXXXAB
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###### Article D411-1
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I. - Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2
lorsqu'ils agissent pour compte propre :<br />
1° Les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés,
respectivement, à l'article L. 511-9 et à l'article L. 517-1 ;<br />
1° Les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés
respectivement à l'article L. 511-9 et à l'article L. 517-1 ;<br />
2° Les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 ;<br />
3° Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;<br />
4° Les sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2
novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;<br />
4° Les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2
novembre 1945 susvisée ;<br />
5° Les sociétés d'assurance et de capitalisation, ainsi que les sociétés de
réassurance régies par le code des assurances ;<br />
5° Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les
sociétés de gestion d'organisme de placement collectif mentionnées à l'article
L. 543-1 ;<br />
6° Les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ;<br />
6° Les sociétés d'assurance et les sociétés de réassurance mentionnées,
respectivement, au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L.
310-1-1 du code des assurances ;<br />
7° Les mutuelles, unions et fédérations régies par le livre II du code de la
mutualité ;<br />
7° Les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code
des assurances ;<br />
8° La Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale.<br />
8° Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la
sécurité sociale ;<br />
II. - Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L.
411-2, lorsqu'ils agissent pour compte propre, et à partir du jour de la
publication au Bulletin des annonces légales obligatoires d'une décision prise
en ce sens, selon le cas, par le conseil d'administration, par le directoire ou
par le ou les gérants :<br />
9° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code
de la sécurité sociale ;<br />
1° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi n°
85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier ;<br />
10° Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la
mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code ;<br />
2° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la
loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier ;<br />
11° Les compagnies financières holdings mixtes mentionnées à l'article L. 517-4
et au 9° de l'article L. 334-2 du code des assurances ;<br />
3° Les sociétés commerciales régies par les titres Ier à IV du livre II du code
de commerce, dont le total du bilan consolidé, ou à défaut le total du bilan
social, du dernier exercice, tel que publié et certifié par les commissaires aux
comptes, est supérieur à 150 millions d'euros ;<br />
12° Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement
économiques ;<br />
4° Les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial
dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
13° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de
l'Organisation de coopération et de développement économiques ;<br />
5° Les sociétés dont un ou plusieurs investisseurs qualifiés mentionnés au I
ci-dessus ou aux 1° à 4° du présent II détiennent, ensemble ou séparément,
directement ou indirectement, au moins 99 % du capital ou des droits de vote.<br />
14° Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la
France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de
développement économiques fait partie ;<br />
La décision prise par le conseil d'administration, par le directoire ou par le
ou les gérants rapportant la décision mentionnée au premier alinéa du présent II
prend effet à partir de sa publication au Bulletin des annonces légales
obligatoires.<br />
15° La Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de
l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ;<br />
III. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus sont réputées agir en qualité
d'investisseur qualifié lorsqu'elles agissent pour le compte d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières ou d'un investisseur qualifié
appartenant à l'une des catégories mentionnées au I ou au II ci-dessus.
16° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi du 11
juillet 1985 susvisée ;<br />
17° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de
la loi du 11 juillet 1972 susvisée ;<br />
18° Les intermédiaires en marchandises ;<br />
19° Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants :<br />
- effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes ;<br />
- total du bilan supérieur à 43 millions d'euros ;<br />
- chiffre d'affaires ou montant des recettes supérieur à 50 millions d'euros.<br />
Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut,
des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les
commissaires aux comptes.<br />
II. - Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés, lorsqu'ils agissent
pour compte propre et à partir du jour de réception de l'accusé de réception
attestant de leur inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3 :<br />
1° Les entités qui remplissent au moins deux des trois critères suivants :<br />
- effectifs annuels moyens inférieurs à 250 personnes ;<br />
- total du bilan inférieur à 43 millions d'euros ;<br />
- chiffre d'affaires ou montant des recettes inférieur à 50 millions d'euros.<br />
Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut,
des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les
commissaires aux comptes. La décision d'inscription sur le fichier mentionné à
l'article D. 411-3 est prise, selon le cas, par le conseil d'administration, par
le directoire, par le ou les gérants, ou par l'organe de gestion de l'entité
;<br />
2° Les personnes physiques remplissant au moins deux des trois critères suivants
:<br />
- la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur
supérieure à 500 000 euros ;<br />
- la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 par opération sur des
instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les
quatre trimestres précédents ;<br />
- l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position
professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments
financiers.<br />
III. - Ont également la qualité d'investisseur qualifié :<br />
1° Les entités mentionnées au I lorsqu'elles agissent pour le compte d'un
organisme de placement collectif ou d'un investisseur qualifié appartenant à
l'une des catégories mentionnées au I ou au II ;<br />
2° Les prestataires de services d'investissement lorsqu'ils agissent dans le
cadre d'une activité de gestion de portefeuille pour le compte de leur mandant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006640847
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Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2012-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006640848
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###### Article D411-2
Pour l'application de l'article L. 411-2, un cercle d'investisseurs comprenant
moins de 100 personnes est réputé constituer un cercle restreint
d'investisseurs.
Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés les personnes physiques ou
entités reconnues investisseurs qualifiés dans les Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de la directive
2003/71/CE du 4 novembre 2003.