diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-1.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-1.md index 9c52e4ac5..0866a38ea 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2006-05-18 -Identifiant: LEGIARTI000006640839 -Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX411D001AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/08/LEGIARTI000006640839.xml +Date de début: 2006-05-18 +Date de fin: 2007-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000006640840 +Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX411D001AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/08/LEGIARTI000006640840.xml --- ###### Article D411-1 @@ -13,61 +13,110 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/08/LEGIARTI000006640839.xml I. - Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :
-1° Les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés, -respectivement, à l'article L. 511-9 et à l'article L. 517-1 ;
+1° Les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés +respectivement à l'article L. 511-9 et à l'article L. 517-1 ;
2° Les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 ;
3° Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
-4° Les sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 -novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;
+4° Les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 +novembre 1945 susvisée ;
-5° Les sociétés d'assurance et de capitalisation, ainsi que les sociétés de -réassurance régies par le code des assurances ;
+5° Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les +sociétés de gestion d'organisme de placement collectif mentionnées à l'article +L. 543-1 ;
-6° Les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ;
+6° Les sociétés d'assurance et les sociétés de réassurance mentionnées, +respectivement, au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. +310-1-1 du code des assurances ;
-7° Les mutuelles, unions et fédérations régies par le livre II du code de la -mutualité ;
+7° Les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code +des assurances ;
-8° La Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de -l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette -sociale.
+8° Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la +sécurité sociale ;
-II. - Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. -411-2, lorsqu'ils agissent pour compte propre, et à partir du jour de la -publication au Bulletin des annonces légales obligatoires d'une décision prise -en ce sens, selon le cas, par le conseil d'administration, par le directoire ou -par le ou les gérants :
+9° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code +de la sécurité sociale ;
-1° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi n° -85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et -financier ;
+10° Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la +mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code ;
-2° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la -loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre -économique et financier ;
+11° Les compagnies financières holdings mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 +et au 9° de l'article L. 334-2 du code des assurances ;
-3° Les sociétés commerciales régies par les titres Ier à IV du livre II du code -de commerce, dont le total du bilan consolidé, ou à défaut le total du bilan -social, du dernier exercice, tel que publié et certifié par les commissaires aux -comptes, est supérieur à 150 millions d'euros ;
+12° Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement +économiques ;
-4° Les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial -dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat -partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
+13° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de +l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
-5° Les sociétés dont un ou plusieurs investisseurs qualifiés mentionnés au I -ci-dessus ou aux 1° à 4° du présent II détiennent, ensemble ou séparément, -directement ou indirectement, au moins 99 % du capital ou des droits de vote.
+14° Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la +France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de +développement économiques fait partie ;
-La décision prise par le conseil d'administration, par le directoire ou par le -ou les gérants rapportant la décision mentionnée au premier alinéa du présent II -prend effet à partir de sa publication au Bulletin des annonces légales -obligatoires.
+15° La Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de +l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ;
-III. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus sont réputées agir en qualité -d'investisseur qualifié lorsqu'elles agissent pour le compte d'un organisme de -placement collectif en valeurs mobilières ou d'un investisseur qualifié -appartenant à l'une des catégories mentionnées au I ou au II ci-dessus. +16° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 +juillet 1985 susvisée ;
+ +17° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de +la loi du 11 juillet 1972 susvisée ;
+ +18° Les intermédiaires en marchandises ;
+ +19° Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants :
+ +- effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes ;
+ +- total du bilan supérieur à 43 millions d'euros ;
+ +- chiffre d'affaires ou montant des recettes supérieur à 50 millions d'euros.
+ +Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, +des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les +commissaires aux comptes.
+ +II. - Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés, lorsqu'ils agissent +pour compte propre et à partir du jour de réception de l'accusé de réception +attestant de leur inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3 :
+ +1° Les entités qui remplissent au moins deux des trois critères suivants :
+ +- effectifs annuels moyens inférieurs à 250 personnes ;
+ +- total du bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
+ +- chiffre d'affaires ou montant des recettes inférieur à 50 millions d'euros.
+ +Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, +des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les +commissaires aux comptes. La décision d'inscription sur le fichier mentionné à +l'article D. 411-3 est prise, selon le cas, par le conseil d'administration, par +le directoire, par le ou les gérants, ou par l'organe de gestion de l'entité +;
+ +2° Les personnes physiques remplissant au moins deux des trois critères suivants +:
+ +- la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur +supérieure à 500 000 euros ;
+ +- la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 par opération sur des +instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les +quatre trimestres précédents ;
+ +- l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position +professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments +financiers.
+ +III. - Ont également la qualité d'investisseur qualifié :
+ +1° Les entités mentionnées au I lorsqu'elles agissent pour le compte d'un +organisme de placement collectif ou d'un investisseur qualifié appartenant à +l'une des catégories mentionnées au I ou au II ;
+ +2° Les prestataires de services d'investissement lorsqu'ils agissent dans le +cadre d'une activité de gestion de portefeuille pour le compte de leur mandant. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-2.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-2.md index c2835c814..636654e65 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-2.md @@ -1,15 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2006-05-18 -Identifiant: LEGIARTI000006640847 -Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX411D002AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/08/LEGIARTI000006640847.xml +Date de début: 2006-05-18 +Date de fin: 2012-11-10 +Identifiant: LEGIARTI000006640848 +Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX411D002AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/08/LEGIARTI000006640848.xml --- ###### Article D411-2 -Pour l'application de l'article L. 411-2, un cercle d'investisseurs comprenant -moins de 100 personnes est réputé constituer un cercle restreint -d'investisseurs. +Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés les personnes physiques ou +entités reconnues investisseurs qualifiés dans les Etats parties à l'accord sur +l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de la directive +2003/71/CE du 4 novembre 2003.