Décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances

Application des art. L. 214-43, L. 214-44 et L. 214-48 (art. issus respectivement des art. 60 et 65 de la loi 2003-706).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000445664
NOR: ECOT0420061D
Ancien identifiant: 1DE0041255
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/56/JORFTEXT000000445664.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2022-01-31
Identifiant: LEGIARTI000029722906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/29/LEGIARTI000029722906.xml
Date de début: 2022-01-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045087896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/08/78/LEGIARTI000045087896.xml
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###### Article R214-109
@ -14,13 +14,17 @@ mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article
garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à première
demande.<br />
L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir ces garanties
qu'à la condition qu'elles lui soient octroyées par un établissement ayant la
qualité de dépositaire d'OPCVM ou de FIA, par un établissement de crédit dont le
siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de
développement économiques ou par une entreprise d'investissement dont le siège
est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, habilitée à fournir le service mentionné au 1 de
l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens du règlement
(UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est au
moins égal à 3,8 millions d'euros.
L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir des garanties que
si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire
d'OPCVM ou de FIA, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans
un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques
ou par une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de
l'article L. 532-48. Les entreprises d'investissement ou succursales agréées
susmentionnées doivent être habilitées à fournir le service mentionné au 1 de
l'article L. 321-2 et disposer d'un montant de fonds propres, au sens du
règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
au moins égal à 3,8 millions d'euros, sauf lorsque les garanties sont octroyées
dans le cadre des contrats constituant des instruments financiers à terme
mentionnés à l'article D. 214-113.