Décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances
Application des art. L. 214-43, L. 214-44 et L. 214-48 (art. issus respectivement des art. 60 et 65 de la loi 2003-706). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000445664 NOR: ECOT0420061D Ancien identifiant: 1DE0041255 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/56/JORFTEXT000000445664.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-11-06
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Date de fin: 2022-01-31
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Identifiant: LEGIARTI000029722906
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/29/LEGIARTI000029722906.xml
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Date de début: 2022-01-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045087896
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/08/78/LEGIARTI000045087896.xml
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###### Article R214-109
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@ -14,13 +14,17 @@ mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article
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garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à première
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demande.<br />
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L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir ces garanties
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qu'à la condition qu'elles lui soient octroyées par un établissement ayant la
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qualité de dépositaire d'OPCVM ou de FIA, par un établissement de crédit dont le
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siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de
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développement économiques ou par une entreprise d'investissement dont le siège
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est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
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l'Espace économique européen, habilitée à fournir le service mentionné au 1 de
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l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens du règlement
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(UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est au
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moins égal à 3,8 millions d'euros.
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L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir des garanties que
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si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire
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d'OPCVM ou de FIA, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans
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un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques
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ou par une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat
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membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
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l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de
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l'article L. 532-48. Les entreprises d'investissement ou succursales agréées
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susmentionnées doivent être habilitées à fournir le service mentionné au 1 de
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l'article L. 321-2 et disposer d'un montant de fonds propres, au sens du
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règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
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au moins égal à 3,8 millions d'euros, sauf lorsque les garanties sont octroyées
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dans le cadre des contrats constituant des instruments financiers à terme
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mentionnés à l'article D. 214-113.
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