Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES

Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517756
NOR: ECOT8920102D
Ancien identifiant: 1DX989624
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/77/JORFTEXT000000517756.xml
This commit is contained in:
République française 2022-01-31 00:00:00 +01:00
parent b1e8cb5782
commit 5dbdbdda6f

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-25
Date de fin: 2022-01-31
Identifiant: LEGIARTI000039271837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/18/LEGIARTI000039271837.xml
Date de début: 2022-01-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045087919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/08/79/LEGIARTI000045087919.xml
---
###### Article R214-19
@ -23,13 +23,16 @@ garanties à première demande.<br />
L'OPCVM ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un
établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, un établissement de
crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de
coopération et de développement économique, une entreprise d'investissement dont
le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale agréée
mentionnée au I de l'article L. 532-48 et qui est habilitée à fournir le service
mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au
sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.<br />
coopération et de développement économiques, une entreprise d'investissement
dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale
agréée mentionnée au I de l'article L. 532-48. Les entreprises d'investissement
ou succursales agréées susmentionnées doivent être habilitées à fournir le
service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et disposer d'un montant de fonds
propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013, au moins égal à 3,8 millions d'euros, sauf lorsque ces
garanties sont octroyées dans le cadre des contrats financiers mentionnés à
l'article R. 214-15.<br />
Lorsque les garanties octroyées par un OPCVM sont des sûretés, l'acte
constitutif de ces sûretés définit :<br />