Décret n° 2004-850 du 23 août 2004 relatif au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
Application des art. 22 et 26 de la loi 2003-706. Abrogation des art. 1 à 14 du décret 84-709. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000625144 NOR: ECOT0395085D Ancien identifiant: 1DS004850 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/62/51/JORFTEXT000000625144.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-12-10
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Date de fin: 2017-07-10
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Identifiant: LEGIARTI000031588248
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/58/82/LEGIARTI000031588248.xml
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Date de début: 2017-07-10
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Date de fin: 2018-01-03
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Identifiant: LEGIARTI000035158204
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/15/82/LEGIARTI000035158204.xml
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###### Article D614-1
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I.-Le comité consultatif du secteur financier comprend trente-deux membres et
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I. – Le comité consultatif du secteur financier comprend trente-deux membres et
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leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :<br />
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1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;<br />
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@ -17,14 +17,16 @@ leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :<br /
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2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;<br />
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3° Onze représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement,
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des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement,
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des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents
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généraux, des courtiers d'assurance et des intermédiaires en opérations de
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banque et en services de paiement, dont :<br />
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a) Quatre représentants des établissements de crédit et des sociétés de
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financement ;<br />
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a) Quatre représentants des établissements de crédit, des sociétés de
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financement et des entreprises d'investissement ;<br />
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b) Un représentant des entreprises d'investissement ;<br />
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b) Un représentant des établissements de monnaie électronique et des
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établissements de paiement ;<br />
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c) Trois représentants des entreprises d'assurance ;<br />
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@ -36,12 +38,14 @@ f) Un représentant des intermédiaires en opérations de banque et en services
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paiement.<br />
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4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des sociétés de
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financement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement,
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financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de
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paiement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement,
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désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan
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national ;<br />
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5° Onze représentants des clientèles des établissements de crédit, des sociétés
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de financement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement,
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de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements
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de paiement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement,
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dont :<br />
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a) Sept représentants de la clientèle de particuliers ;<br />
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@ -59,31 +63,32 @@ Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre
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autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du
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comité. Ils ne prennent pas part au vote.<br />
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II.-Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de
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ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions
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II. – Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue
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de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions
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particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou
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d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout
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expert.<br />
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III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer
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que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En
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cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
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III. – Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut
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délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la
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convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est
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prépondérante.<br />
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IV.-Le comité assure la mise en ligne d'une information permettant de comparer
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IV. – Le comité assure la mise en ligne d'une information permettant de comparer
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les tarifs des établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article
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L. 614-1 pour les principaux services offerts à leurs clients personnes
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physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.<br />
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V. - En application du dernier alinéa de l'article L. 614-1, le professionnel
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V. – En application du dernier alinéa de l'article L. 614-1, le professionnel
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saisit le président du comité pour la désignation de son médiateur en proposant
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une ou plusieurs candidatures.<br />
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Le président réunit un organe collégial composé :<br />
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- de deux représentants d'associations de consommateurs agréées, titulaires ou
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– de deux représentants d'associations de consommateurs agréées, titulaires ou
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suppléants du comité ;<br />
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- de deux représentants du professionnel concerné, proposés par celui-ci.<br />
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– de deux représentants du professionnel concerné, proposés par celui-ci.<br />
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Ces représentants sont nommés par le président du comité. Ce dernier nomme
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également les suppléants des représentants d'associations de consommateurs
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