Décret n° 2004-850 du 23 août 2004 relatif au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

Application des art. 22 et 26 de la loi 2003-706. Abrogation des art. 1 à 14 du décret 84-709.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000625144
NOR: ECOT0395085D
Ancien identifiant: 1DS004850
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/62/51/JORFTEXT000000625144.xml
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République française 2017-07-10 00:00:00 +02:00
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-10
Date de fin: 2017-07-10
Identifiant: LEGIARTI000031588248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/58/82/LEGIARTI000031588248.xml
Date de début: 2017-07-10
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000035158204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/15/82/LEGIARTI000035158204.xml
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###### Article D614-1
I.-Le comité consultatif du secteur financier comprend trente-deux membres et
I. Le comité consultatif du secteur financier comprend trente-deux membres et
leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :<br />
1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;<br />
@ -17,14 +17,16 @@ leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :<br /
2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;<br />
3° Onze représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement,
des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement,
des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents
généraux, des courtiers d'assurance et des intermédiaires en opérations de
banque et en services de paiement, dont :<br />
a) Quatre représentants des établissements de crédit et des sociétés de
financement ;<br />
a) Quatre représentants des établissements de crédit, des sociétés de
financement et des entreprises d'investissement ;<br />
b) Un représentant des entreprises d'investissement ;<br />
b) Un représentant des établissements de monnaie électronique et des
établissements de paiement ;<br />
c) Trois représentants des entreprises d'assurance ;<br />
@ -36,12 +38,14 @@ f) Un représentant des intermédiaires en opérations de banque et en services
paiement.<br />
4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des sociétés de
financement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement,
financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de
paiement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement,
désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan
national ;<br />
5° Onze représentants des clientèles des établissements de crédit, des sociétés
de financement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement,
de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements
de paiement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement,
dont :<br />
a) Sept représentants de la clientèle de particuliers ;<br />
@ -59,31 +63,32 @@ Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre
autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du
comité. Ils ne prennent pas part au vote.<br />
II.-Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de
ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions
II. Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue
de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions
particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou
d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout
expert.<br />
III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer
que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
III. Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut
délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la
convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.<br />
IV.-Le comité assure la mise en ligne d'une information permettant de comparer
IV. Le comité assure la mise en ligne d'une information permettant de comparer
les tarifs des établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 614-1 pour les principaux services offerts à leurs clients personnes
physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.<br />
V. - En application du dernier alinéa de l'article L. 614-1, le professionnel
V. En application du dernier alinéa de l'article L. 614-1, le professionnel
saisit le président du comité pour la désignation de son médiateur en proposant
une ou plusieurs candidatures.<br />
Le président réunit un organe collégial composé :<br />
- de deux représentants d'associations de consommateurs agréées, titulaires ou
de deux représentants d'associations de consommateurs agréées, titulaires ou
suppléants du comité ;<br />
- de deux représentants du professionnel concerné, proposés par celui-ci.<br />
de deux représentants du professionnel concerné, proposés par celui-ci.<br />
Ces représentants sont nommés par le président du comité. Ce dernier nomme
également les suppléants des représentants d'associations de consommateurs