LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
Ancien identifiant: 1LX98446
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République française 2017-07-22 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2017-07-22
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Date de début: 2017-07-22
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035255499
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###### Article L511-35
@ -19,9 +19,25 @@ obligations prévues à l'article L. 232-1 du code de commerce sont remplies par
les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 du présent
code.<br />
Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du même code sont
applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux
entreprises d'investissement, aux entreprises mères de société de financement et
aux compagnies financières holding, quelle que soit leur forme juridique. Ces
dispositions ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit
mentionnées au I de l'article L. 511-10.
L'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable, dans les conditions
prévues pour les sociétés mentionnées au 1° de son I, aux établissements de
crédit qui revêtent la forme sociale de société anonyme, de société en
commandite par actions, de société à responsabilité limitée ou de société par
actions simplifiée ainsi qu'aux sociétés de financement, aux entreprises
d'investissement, aux entreprises mères de sociétés de financement et aux
sociétés financières holding qui revêtent l'une de ces formes sociales et dont
les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, lorsque le
total de leur bilan ou leur chiffre d'affaires et leur nombre de salariés
excèdent, le cas échéant sur une base consolidée, les seuils prévus pour les
sociétés mentionnées au 1° du I du même article.<br />
L'article L. 225-102-1 du code de commerce est également applicable, dans les
conditions prévues pour les sociétés mentionnées au 2° de son I, aux
établissements de crédit qui ne revêtent pas l'une des formes sociales
mentionnées à l'alinéa précédent ainsi qu'aux sociétés de financement, aux
entreprises d'investissement, aux entreprises mères de sociétés de financement
et aux sociétés financières holding dont les titres ne sont pas admis à la
négociation sur un marché réglementé, lorsque le total de leur bilan ou leur
chiffre d'affaires et leur nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une
base consolidée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 2° du I du
même article.