Décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire

Complément de transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ; de la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035221364
NOR: ECOT1706908D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/22/13/JORFTEXT000035221364.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2017-07-20
Identifiant: LEGIARTI000029726943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/69/LEGIARTI000029726943.xml
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000035234216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/23/42/LEGIARTI000035234216.xml
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###### Article R612-20-1
I. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les listes
I. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les listes
mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 612-20 à l'Autorité des marchés
financiers.<br />
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une
II. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une
fois par an à l'Autorité bancaire européenne la liste des établissements de
crédit agréés, la liste des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une
mesure de retrait d'agrément ou de radiation de la liste des personnes agréées
ainsi que, pour chaque établissement concerné, les motifs de cette mesure.<br />
III. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins
III. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins
une fois par an aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union
européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne la
liste des compagnies financières holding et des compagnies financières holding
mixtes.<br />
IV. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une
IV. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une
fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le
nombre et la nature des cas dans lesquels elle a refusé qu'un établissement de
crédit ayant son siège social en France puisse, dans un autre Etat membre de
@ -34,34 +34,35 @@ l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, créer une succursale en vue de fournir des services bancaires ou
poursuivre son activité à la suite d'un changement de situation.<br />
V.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une
V. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une
fois par an à l'Autorité bancaire européenne la liste des dirigeants
d'établissement de crédit et d'entreprise d'investissement qu'elle a autorisés à
exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 511-52 et
au II de l'article L. 533-26.<br />
VI. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une
VI. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une
fois par an à l'Autorité bancaire européenne, au comité bancaire européen
institué par la décision de la Commission européenne 2004/10/ CE du 5 novembre
institué par la décision de la Commission européenne 2004/10/CE du 5 novembre
2003 et à la Commission européenne les agréments délivrés aux succursales
d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union
européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
VII. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins
VII. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins
une fois par an à l'Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles la liste des entreprises d'assurance agréées en application de
l'article L. 143-1 du code des assurances, des mutuelles agréées en application
de l'article L. 222-3 du code de la mutualité, des institutions de prévoyance
agréées au titre de l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale ainsi que
des personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle
collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006
relative aux retraites professionnelles supplémentaires et habilitées
conformément au 5° de l'article L. 542-1 et à l'article R. 542-1 du présent
code.<br />
l'article L. 143-1 du code des assurances, des fonds de retraite professionnelle
supplémentaire agréés en application de l'article L. 382-1, des mutuelles
agréées en application de l'article L. 222-3 du code de la mutualité, des
institutions de prévoyance agréées au titre de l'article L. 932-40 du code de la
sécurité sociale ainsi que des personnes morales administrant une institution de
retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n°
2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires
et habilitées conformément au 5° de l'article L. 542-1 et à l'article R. 542-1
du présent code.<br />
Cette liste indique, pour chaque entreprise d'assurance, mutuelle, institution
de prévoyance et personne morale administrant une institution de retraite
professionnelle collective mentionnée à l'alinéa précédent et agréée en France,
les autres Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels ces organismes exercent
une activité.
de prévoyance, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, et personne
morale administrant une institution de retraite professionnelle collective
mentionnée à l'alinéa précédent et agréée en France, les autres Etats membres de
l'Union européenne et les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lesquels ces organismes exercent une activité.