Ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959 GUADELOUPE,REUNION,MARTINIQUE,GUYANE

PORTANT REFORME DE L'EMISSION DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION
 CREATION DE L'INSTITUT D'EMISSION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL GERE SELON LES LOIS ET USAGES DU COMMERCE
 PRIVILEGE DE L'EMISSION DES BILLETS ET DE LA CIRCULATION DES MONNAIES
VERSEMENT AU TRESOR D'UNE REDEVANCE TRIMESTRIELLE
 ATTRIBUTIONS DES COMPETENCES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DU COLLEGE DES CENSEURS
 L'INSTITUT RECOIT DE L'ETAT UNE DOTATION DE 200 MILLIONS DE FRANCS.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339600
Ancien identifiant: 1OR95974
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/96/JORFTEXT000000339600.xml
This commit is contained in:
République française 2009-05-29 00:00:00 +02:00
parent 807258cdc6
commit d3e89c5a84

View file

@ -1,41 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006661925
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX711L005AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/19/LEGIARTI000006661925.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000020675859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/58/LEGIARTI000020675859.xml
---
###### Article L711-5
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil
de surveillance composé de quinze membres :<br />
I. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un
conseil de surveillance composé de sept membres :<br />
1. Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;<br />
1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;<br />
2. Sept représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le
2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le
gouverneur de cette dernière ;<br />
3. Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans
les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées
conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de
l'outre-mer ;<br />
3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions
fixées par les statuts de l'institut ;<br />
4. Un représentant des personnels de l'institut, élu pour quatre ans dans des
conditions fixées par les statuts.<br />
4° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de
l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer. Ils peuvent
participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.<br />
Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les
membres autres que le président.<br />
En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est
prépondérante.<br />
Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie
et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer, peuvent participer au conseil
à titre d'observateurs et sans voix délibérative.<br />
Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les
membres autres que le président et pour les représentants de l'Etat.<br />
Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas
d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer
par voie de consultation écrite.
par voie de consultation écrite.<br />
II. - Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
un comité économique consultatif chargé d'étudier les questions relatives à la
conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités
d'outre-mer situés dans le champ d'intervention de l'institut. Le comité peut
faire appel aux services de l'institut pour la réalisation de ses travaux.<br />
Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l'an.<br />
Le comité économique consultatif est composé de douze membres :<br />
1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;<br />
2° Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le
gouverneur de cette dernière ;<br />
3° Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans
les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées
conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de
l'outre-mer ;<br />
4° Les deux représentants de l'Etat mentionnés au 4° du I.<br />
Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les
membres autres que le président.