Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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République française 2009-02-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-30 Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2009-02-19 Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000019264761 Identifiant: LEGIARTI000020278894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/47/LEGIARTI000019264761.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/88/LEGIARTI000020278894.xml
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###### Article L313-29-1 ###### Article L313-29-1
Le contrat de partenariat ou le contrat mentionné au premier alinéa de l'article Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de
L. 6148-5 du code de la santé publique peut prévoir qu'une fraction, n'excédant partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5
pas 80 % de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels
d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de
conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des
intercalaires, et des coûts de financement, peut être cédée en application des coûts de financement, est cédé en application des articles L. 313-23 à L. 313-29
articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code.<br /> du présent code, le contrat peut prévoir que 80 % au maximum de cette cession
fait l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29.<br />
Dans ce cas, la créance cédée ne peut être définitivement acquise au L'acceptation est subordonnée à la constatation par la personne publique
cessionnaire qu'à compter de la constatation par la personne publique
contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux
prescriptions du contrat.A compter de cette constatation, et à moins que le prescriptions du contrat. A compter de cette constatation, et à moins que le
cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au
détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur
les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat