Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR Nature: ORDONNANCE Date de début: 2001-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005630278 NOR: ECOX0000098R Ancien identifiant: AFFAI URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-07-30
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Date de fin: 2009-02-19
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Identifiant: LEGIARTI000019264761
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/47/LEGIARTI000019264761.xml
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Date de début: 2009-02-19
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Date de fin: 2010-10-24
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Identifiant: LEGIARTI000020278894
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/88/LEGIARTI000020278894.xml
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###### Article L313-29-1
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Le contrat de partenariat ou le contrat mentionné au premier alinéa de l'article
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L. 6148-5 du code de la santé publique peut prévoir qu'une fraction, n'excédant
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pas 80 % de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts
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d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de
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conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers
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intercalaires, et des coûts de financement, peut être cédée en application des
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articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code.<br />
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Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de
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partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5
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du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels
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comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de
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construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des
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coûts de financement, est cédé en application des articles L. 313-23 à L. 313-29
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du présent code, le contrat peut prévoir que 80 % au maximum de cette cession
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fait l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29.<br />
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Dans ce cas, la créance cédée ne peut être définitivement acquise au
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cessionnaire qu'à compter de la constatation par la personne publique
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L'acceptation est subordonnée à la constatation par la personne publique
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contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux
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prescriptions du contrat.A compter de cette constatation, et à moins que le
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prescriptions du contrat. A compter de cette constatation, et à moins que le
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cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au
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détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur
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les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat
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