Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
This commit is contained in:
République française 2009-02-19 00:00:00 +01:00
parent 8b2ef781fa
commit d2ccea64b3

View file

@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-30
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000019264761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/47/LEGIARTI000019264761.xml
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000020278894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/88/LEGIARTI000020278894.xml
---
###### Article L313-29-1
Le contrat de partenariat ou le contrat mentionné au premier alinéa de l'article
L. 6148-5 du code de la santé publique peut prévoir qu'une fraction, n'excédant
pas 80 % de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts
d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de
conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers
intercalaires, et des coûts de financement, peut être cédée en application des
articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code.<br />
Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de
partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5
du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels
comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de
construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des
coûts de financement, est cédé en application des articles L. 313-23 à L. 313-29
du présent code, le contrat peut prévoir que 80 % au maximum de cette cession
fait l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29.<br />
Dans ce cas, la créance cédée ne peut être définitivement acquise au
cessionnaire qu'à compter de la constatation par la personne publique
L'acceptation est subordonnée à la constatation par la personne publique
contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux
prescriptions du contrat.A compter de cette constatation, et à moins que le
prescriptions du contrat. A compter de cette constatation, et à moins que le
cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au
détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur
les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat