Décret n° 2011-923 du 1er août 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs

Transposition complète de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024425015
NOR: EFIT1119315D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/42/50/JORFTEXT000024425015.xml
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République française 2011-08-04 00:00:00 +02:00
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@ -9,5 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169751
- [Article D214-1](article_d214-1.md)
- [Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement.](sous-section_3)
- [Sous-section 15 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs aux parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts](sous-section_15)

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024446012
- [Paragraphe 2 : Règles de fonctionnement](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Règles d'investissement](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Information des investisseurs](paragraphe_5)

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@ -7,3 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000024446006
###### Paragraphe 2 : Règles de fonctionnement
- [Article R214-4](article_r214-4.md)
- [Article D214-3](article_d214-3.md)
- [Article D214-5](article_d214-5.md)
- [Article D214-6](article_d214-6.md)
- [Article D214-7](article_d214-7.md)
- [Article D214-8](article_d214-8.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024428983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/89/LEGIARTI000024428983.xml
---
###### Article D214-3
Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut
être inférieur à 300 000 euros.

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/90/LEGIARTI000024429006.xml
---
###### Article D214-5
La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à
l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-7-4, prend la
forme de société d'investissement contractuelle. En application du troisième
alinéa de l'article L. 214-36-3, ses statuts prévoient que son activité
correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de
la scission. Par dérogation à l'article D. 214-3, son capital initial peut être
inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En
application de l'article L. 214-7-4, la SICAV ne peut procéder au rachat de ses
actions.<br />
La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier
alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.<br />
Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la
scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV
objet de la scission.<br />
La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur
transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en
détaillant les modalités. Les prospectus et, le cas échéant, les documents
d'information clé pour l'investisseur des deux SICAV issues de la scission sont
également mis à leur disposition.<br />
Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être
adaptés à une gestion de type extinctive.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/90/LEGIARTI000024429008.xml
---
###### Article D214-6
Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir
lors de leur constitution est de 300 000 euros.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/90/LEGIARTI000024429010.xml
---
###### Article D214-7
Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont
évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon
des modalités fixées par le règlement du fonds.

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@ -1,23 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-15
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000019934592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/93/45/LEGIARTI000019934592.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/90/LEGIARTI000024429012.xml
---
###### Article D214-22-1
###### Article D214-8
Le fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à
l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-30, prend la forme de
fonds d'investissement contractuel. En application du dernier alinéa de
l'article L. 214-35-2, son règlement prévoit que son activité correspond à la
gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Les
paragraphes I et II de l'article R. 214-19 ne lui sont pas applicables. Par
dérogation à l'article D. 214-21, le montant initial de ses actifs peut être
inférieur à 400 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En
application de l'article L. 214-30, le fonds ne peut procéder au rachat de ses
l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-8-7, prend la forme
de fonds d'investissement contractuel. En application du troisième alinéa de
l'article L. 214-36-3, son règlement prévoit que son activité correspond à la
gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par
dérogation à l'article D. 214-6, le montant initial de ses actifs peut être
inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En
application de l'article L. 214-8-7, le fonds ne peut procéder au rachat de ses
parts.<br />
Le fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier
@ -30,8 +29,8 @@ ceux du fonds objet de la scission.<br />
La société de gestion informe immédiatement les porteurs du fonds objet de la
scission et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de
scission et en détaillant les modalités. Elle met également à leur disposition
les prospectus simplifiés et les règlements des deux fonds issus de la
scission.<br />
les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour
l'investisseur des deux fonds issus de la scission.<br />
Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de la scission, les
contrôleurs légaux établissent un rapport fixant la liste des actifs transférés

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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024429051
- [Article R214-27](article_r214-27.md)
- [Article R214-28](article_r214-28.md)
- [Article R214-29](article_r214-29.md)
- [Article D214-22-1](article_d214-22-1.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/67/LEGIARTI000024446787.xml
---
###### Article D214-22-1
Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
autorisées à la commercialisation en France dont la politique d'investissement a
pour but de reproduire la composition d'un indice peuvent faire l'objet d'une
admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à
la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de
s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de
leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart
maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes
et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5
%.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024429758
---
###### Paragraphe 5 : Information des investisseurs
- [Article D214-31-2](article_d214-31-2.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/97/LEGIARTI000024429760.xml
---
###### Article D214-31-2
Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans les délais suivants, à
compter de la fin des périodes auxquelles ils se réfèrent :<br />
1° Quatre mois pour le rapport annuel ;<br />
2° Deux mois pour le rapport semestriel.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2010-11-05
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000022999056
---
###### Sous-section 15 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs aux parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts
- [Paragraphe 1 : Encadrement des frais et commissions relatifs à la commercialisation, au placement et la gestion dans le bulletin de souscription et dans la notice d'information](paragraphe_1)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2010-11-05
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000022999054
---
###### Paragraphe 1 : Encadrement des frais et commissions relatifs à la commercialisation, au placement et la gestion dans le bulletin de souscription et dans la notice d'information
- [Article D214-91-1](article_d214-91-1.md)

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@ -1,61 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-05
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000022999047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/99/90/LEGIARTI000022999047.xml
---
###### Article D214-91-1
Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des parts
de fonds communs de placement mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis du
code général des impôts est autorisé sous réserve du respect des conditions
suivantes :<br />
1° La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-91-5 décrit les
prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions
sont répartis, par types, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article
D. 214-91-3 ;<br />
2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur dans les
conditions prévues à l'article D. 214-91-4 ;<br />
3° Les frais et commissions de commercialisation et de placement ne peuvent être
prélevés que pendant un nombre limité d'années. Cette durée ne peut excéder la
durée de vie du fonds, telle qu'elle est prévue, hors éventuelles prorogations,
dans son règlement ;<br />
4° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement,
calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée mentionnée au 3° du
présent article, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux de frais annuel
moyen distributeur maximum ”, du montant des souscriptions initiales totales. Ce
montant est calculé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé
de l'économie ;<br />
5° Le total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de
gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un
pourcentage, dénommé " taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur
maximum ”, du montant des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du
présent article. Le respect de ce plafond s'apprécie pendant la durée définie à
l'article D. 214-91-2 ;<br />
6° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-91-3, à
l'exception de ceux mentionnés au 6° de cet article, le total des frais et
commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un
pourcentage, dénommé " taux de frais annuel moyen maximal par type ”, du montant
des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article. Le
respect de ce plafond s'apprécie pendant la durée définie à l'article D.
214-91-2. Toutefois, lorsque les frais mentionnés au 4° de l'article D. 214-91-3
ne peuvent être raisonnablement anticipés à l'avance, le plafond utilisé à titre
indicatif pour l'application des articles D. 214-91-1 à D. 214-91-11 peut être
dépassé, à condition que le dépassement soit motivé et explicitement justifié
auprès du souscripteur ;<br />
7° Pour l'appréciation des plafonds mentionnés au présent article, les frais et
commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles
des investissements des fonds mentionnés au présent article et entrant dans la
catégorie prévue au 6° de l'article D. 214-91-3 sont comptabilisés dans la
catégorie agrégée des " frais récurrents de gestion et de fonctionnement ”
mentionnée au 2° du même article.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024429775
- [Article R214-33-2](article_r214-33-2.md)
- [Article R214-33-3](article_r214-33-3.md)
- [Article R214-34](article_r214-34.md)
- [Article D214-32-1](article_d214-32-1.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/97/LEGIARTI000024429792.xml
---
###### Article D214-32-1
Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles D. 214-1, D. 214-3,
D. 214-5 à D. 214-8, D. 214-22-1 et D. 214-31-2 sont applicables aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente sous-section.

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@ -22,3 +22,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024434938
- [Article R214-62](article_r214-62.md)
- [Article R214-63](article_r214-63.md)
- [Article R214-64](article_r214-64.md)
- [Article D214-59](article_d214-59.md)
- [Article D214-60](article_d214-60.md)
- [Article D214-61](article_d214-61.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024435473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/54/LEGIARTI000024435473.xml
---
###### Article D214-59
Les demandes établies par les entreprises afin d'obtenir la reconnaissance du
caractère innovant de leurs produits, procédés ou techniques, mentionnée à
l'article L. 214-30, sont déposées auprès de la société anonyme OSEO.<br />
Elles doivent être accompagnées :<br />
1° D'un dossier technique faisant apparaître le caractère innovant du projet et
ses perspectives de développement économique ;<br />
2° D'un dossier comptable et financier comportant les éléments de calcul annuel
du montant des dépenses de recherche et développement, le résultat net augmenté
des dotations aux amortissements et aux provisions des trois exercices
précédents ou des exercices clos depuis la création de la société lorsque
celle-ci n'a pas clos trois exercices ainsi que leur évolution prévisionnelle
pour les trois années suivantes ;<br />
3° Du bilan et du compte de résultats relatifs au dernier exercice clos par
l'entreprise ;<br />
4° Du plan de financement du projet ainsi que des bilans et des comptes de
résultats prévisionnels de l'entreprise pour les trois premières années où il
sera mis en œuvre.<br />
Ces demandes sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'aides
à l'innovation attribuées par la société anonyme OSEO. Elles font l'objet d'une
décision du directeur général de l'agence ou de son délégué prise après avis de
la commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation.<br />
Pour l'instruction des demandes déposées par les sociétés mentionnées au premier
alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, la société anonyme OSEO peut demander
en tant que de besoin à ces dernières de lui produire les documents prévus aux
1° à 4° pour chaque filiale mentionnée au d du 1° du IV précité, ainsi que les
documents prévus aux 3° et 4° pour chacune des autres sociétés mentionnées à ce
même 1° du IV.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024435475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/54/LEGIARTI000024435475.xml
---
###### Article D214-60
A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de
placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant
pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les
titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-30 remplissent, à la date de
clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à
l'article L. 214-30.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024435477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/54/LEGIARTI000024435477.xml
---
###### Article D214-61
Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-30 s'apprécie
conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024436490
###### Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article R214-82](article_r214-82.md)
- [Article D214-81](article_d214-81.md)
- [Article D214-81-1](article_d214-81-1.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/65/LEGIARTI000024436560.xml
---
###### Article D214-81-1
Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à
certains investisseurs ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas
d'honorer les demandes de rachats dans des conditions préservant l'intérêt des
porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de
l'organisme peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-33-2,
prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions
suivantes :<br />
1° Le règlement ou les statuts de l'organisme fixent le seuil au-delà duquel le
plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être
décidé.<br />
2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de
calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la
liquidité des actifs détenus par l'organisme.<br />
Ce seuil correspond au rapport entre :<br />
― la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant
ou le nombre de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré
dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce
même organisme ou compartiment dont la souscription est demandée ; et<br />
― l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'organisme ou du
compartiment considéré.<br />
Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée, ou
de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion, ou du
nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement.<br />
3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles
l'organisme reporte les ordres de rachat excédant le seuil visé au 1° aux
prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/65/LEGIARTI000024436558.xml
---
###### Article D214-81
La convention établie en application de l'article L. 214-33-3 fixe les modalités
selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un
établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation
est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des
actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise
en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024436905
en valeurs mobilières contractuels
- [Article R214-87](article_r214-87.md)
- [Article D214-87-1](article_d214-87-1.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/69/LEGIARTI000024436993.xml
---
###### Article D214-87-1
La convention établie en application de l'article L. 214-36-4 fixe les modalités
selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un
établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation
est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des
actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise
en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024436977
à risques contractuels
- [Article R214-87-1](article_r214-87-1.md)
- [Article D214-87-2](article_d214-87-2.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024437002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/70/LEGIARTI000024437002.xml
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###### Article D214-87-2
La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-37
est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au
dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou
le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024437134
- [Article R214-90](article_r214-90.md)
- [Article R214-90-1](article_r214-90-1.md)
- [Article D214-90-2](article_d214-90-2.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024437443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/74/LEGIARTI000024437443.xml
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###### Article D214-90-2
La règle posée à l'article D. 214-6 pour le montant minimum des actifs des fonds
communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement
d'entreprise relevant des articles L. 214-39 et L. 214-40.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024437422
###### Sous-paragraphe 3 : Sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié
- [Article R214-91](article_r214-91.md)
- [Article D214-91-1](article_d214-91-1.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/68/LEGIARTI000024446801.xml
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###### Article D214-91-1
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 214-3, le montant minimal du
capital initial d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat
salarié est de 225 000 euros.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006184395
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###### Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement.
- [Article D214-22-1](article_d214-22-1.md)

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000019241437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/14/LEGIARTI000019241437.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/68/LEGIARTI000024446806.xml
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###### Article D214-192
I.-Les instruments financiers à terme mentionnés au f du I de l'article L.
I. - Les instruments financiers à terme mentionnés au f du I de l'article L.
214-92 et à l'article L. 214-94 sont ceux mentionnés aux 1, 5 et 6 du I de
l'article D. 211-1 A.<br />
II.-Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats
II. - Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats
constituant des instruments financiers à terme mentionnés au I, en vue de
protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions
définies à l'article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes :<br />
@ -24,21 +24,22 @@ l'article R. 214-191, ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif net
2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :<br />
a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1, y compris
a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article L. 214-20, y compris
sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt,
des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou
encore sur des indices financiers, se rapportant le cas échéant à des prix
immobiliers, répondant aux conditions fixées au III de l'article R. 214-13 ;<br />
immobiliers, répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-16 ;<br />
b) Ils sont soit conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à
l'article L. 214-42, soit répondent aux critères suivants :<br />
b) Ils sont soit conclus sur les marchés à terme réglementés dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, soit répondent aux critères
suivants :<br />
i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché
mentionnée au présent iii, à l'initiative de l'organisme de placement collectif
immobilier ;<br />
ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de
l'article R. 214-12 ;<br />
ii) Ils sont conclus avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de
l'article R. 214-19 ;<br />
iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement
collectif immobilier, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché
@ -56,7 +57,7 @@ soit par un service de l'organisme de placement collectif immobilier indépendan
des fonctions opérationnelles et équipé à cet effet ;<br />
3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme
fondés sur des indices répondant aux conditions définies au II de l'article R.
214-28, l'investissement sous-jacent à ces contrats est nécessairement pris en
compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R.
fondés sur des indices répondant aux conditions définies à l'article R. 214-22,
l'investissement sous-jacent à ces contrats est nécessairement pris en compte
pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R.
214-178.