Décret n° 2011-922 du 1er août 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs

Transposition complète de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024424850
NOR: EFIT1113501D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/42/48/JORFTEXT000024424850.xml
This commit is contained in:
République française 2011-08-04 00:00:00 +02:00
parent c422f4557a
commit 8c246c0256
111 changed files with 882 additions and 1579 deletions

View file

@ -9,11 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169751
- [Article D214-1](article_d214-1.md)
- [Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières](sous-section_2)
- [Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs.](sous-section_9)
- [Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation.](sous-section_12)
- [Sous-section 13 : Fonds d'investissement de proximité.](sous-section_13)
- [Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement.](sous-section_3)
- [Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques.](sous-section_10)
- [Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise.](sous-section_11)
- [Sous-section 14 : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.](sous-section_14)
- [Sous-section 15 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs aux parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts](sous-section_15)

View file

@ -6,12 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024446010
###### Paragraphe 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- [Article R214-1-1](article_r214-1-1.md)
- [Article R214-1-2](article_r214-1-2.md)
- [Article R214-2](article_r214-2.md)
- [Article R214-3](article_r214-3.md)
- [Article R214-5](article_r214-5.md)
- [Article R214-5-1](article_r214-5-1.md)
- [Article R214-6](article_r214-6.md)
- [Article R214-7](article_r214-7.md)
- [Article R214-8](article_r214-8.md)

View file

@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-19
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000020404328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/40/43/LEGIARTI000020404328.xml
---
###### Article R214-1-1
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :<br />
1° Effectuer des dépôts ;<br />
2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le
droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à
l'article R. 214-5 :<br />
a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou
indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription
en compte ou tradition ;<br />
b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur
l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition,
autres que les effets de commerce et les instruments financiers mentionnés au f
;<br />
c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ;<br />
d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de titrisation ;<br />
e) Les instruments financiers à terme au sens du III de l'article L. 211-1 ;<br />
f) Les instruments du marché monétaire.<br />
Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés
d'investissement à capital variable relèvent du seul c.

View file

@ -1,108 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000019241405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/14/LEGIARTI000019241405.xml
---
###### Article R214-1-2
I.-Les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R.
214-1-1 satisfont aux conditions suivantes :<br />
1° La perte à laquelle leur détention expose l'organisme de placement collectif
en valeurs mobilières ne peut excéder leur prix d'acquisition ;<br />
2° Ils font l'objet d'une valorisation fiable :<br />
a) Pour les instruments financiers relevant du I de l'article R. 214-2, sous
forme de prix calculés de façon précise, fiables et établis régulièrement, qui
sont soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes de
valorisation indépendants des émetteurs ;<br />
b) Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés au a, sur une base
périodique, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou provenant d'un
service d'analyse financière mentionné à l'article L. 544-1 ;<br />
3° Sont disponibles des informations appropriées les concernant, sous la forme
suivante :<br />
a) Pour les instruments financiers relevant du I de l'article R. 214-2, des
informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur
l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents
à cet instrument ;<br />
b) Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés au a, des
informations précises et régulièrement fournies à l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières sur l'instrument financier concerné ou, le cas
échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;<br />
Les instruments financiers mentionnés aux a, b, ou d du 2° de l'article R.
214-1-1 peuvent être adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres
actifs ou de caractéristiques de ceux-ci, que ces actifs relèvent ou non de
l'article R. 214-1-1.<br />
II.-Sont assimilées à des instruments financiers mentionnés au a du 2° de
l'article R. 214-1-1 les actions de sociétés relevant du titre II de
l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés
d'investissement, ainsi que les parts ou actions de fonds d'investissement
relevant d'un droit étranger et ne satisfaisant pas à l'obligation de rachat des
parts ou actions à la demande des porteurs ou actionnaires, énoncée,
respectivement, par le deuxième alinéa de l'article L. 214-15 ou le premier
alinéa de l'article L. 214-20, dès lors que sont respectés les conditions
mentionnées au I mais également, pour les fonds d'investissement relevant d'un
droit étranger, les critères suivants :<br />
1° Ils sont soumis à des règles régissant le fonctionnement des organes
délibérants de l'organisme, dans des conditions précisées par arrêté du ministre
chargé de l'économie ;<br />
2° Pour les fonds d'investissement ayant la personnalité morale, lorsque
l'activité de gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte
de l'organisme, ladite entité est soumise à une réglementation nationale visant
à garantir la protection des investisseurs ;<br />
3° Pour les fonds d'investissement n'ayant pas la personnalité morale, ils sont
gérés par une entité soumise à une réglementation nationale visant à garantir la
protection des investisseurs.<br />
III.-Les instruments financiers mentionnés au f du 2° de l'article R. 214-1-1
sont des titres de créance qui satisfont aux trois conditions suivantes :<br />
1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants :<br />
a) Ils ont une durée à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ;<br />
b) Ils ont une durée résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ;<br />
c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, conformément aux
conditions du marché monétaire, au moins tous les 397 jours ;<br />
d) Leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le
risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance
conforme à celle mentionnée au a, ou une durée résiduelle conforme à celle
mentionnée au b, ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à
ceux mentionnés au c ;<br />
2° Ils peuvent être cédés à bref délai et sans coût excessif ;<br />
3° Il existe des systèmes de valorisation précis et fiables de l'instrument
financier respectant simultanément les deux critères suivants :<br />
a) Ils permettent à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de
calculer une valeur liquidative cohérente avec la valeur à laquelle l'instrument
financier détenu à l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées,
contractant en connaissance de cause, dans le cadre d'une transaction effectuée
dans des conditions de concurrence normale ;<br />
b) Ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles
actuariels de valorisation, y compris la méthode d'actualisation des flux
futurs. Ces modèles ne doivent pas conduire à des écarts significatifs par
rapport à la valeur de marché de l'instrument.<br />
Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les
instruments du marché monétaire relevant du I de l'article R. 214-2, sauf si les
informations disponibles à l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières sont de nature à le conduire à en décider autrement.

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680453
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R003AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680453.xml
---
###### Article R214-3
Les dépôts mentionnés au 1° de l'article R. 214-1-1 éligibles à l'actif d'un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectent chacune des
quatre conditions suivantes :<br />
1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée
une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement est soumis
à une surveillance prudentielle et respecte un des critères prévus aux ii à iv
du c du 3° du II de l'article R. 214-2 ;<br />
2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;<br />
3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;<br />
4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des
éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, et augmentée des
intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680476
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R005BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680476.xml
---
###### Article R214-5-1
Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés de
placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article
L. 214-120 relèvent du seul 8° de l'article R. 214-5.

View file

@ -1,69 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680473
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R005AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680473.xml
---
###### Article R214-5
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 214-1-1, l'actif d'un organisme
de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre dans la
limite de 10 % :<br />
1° Des bons de souscription ;<br />
2° Des bons de caisse ;<br />
3° Des billets à ordre ;<br />
4° Des billets hypothécaires ;<br />
5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant
aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
;<br />
6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières suivants :<br />
a) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers
mentionnés à l'article L. 214-34 ;<br />
b) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en
actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés aux articles R. 214-25 et R.
214-26 ;<br />
c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une
procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure
au 2 août 2003 ;<br />
d) Organismes de placement en valeurs mobilières à règles d'investissement
allégées mentionnés à l'article L. 214-35 ;<br />
e) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
mentionnés à l'article L. 214-35-2 ;<br />
f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36, fonds
communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés
aux articles L. 214-37 et L. 214-38, fonds communs de placement dans
l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 et fonds d'investissement de
proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 ;<br />
g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article
L. 214-42.<br />
7° Des instruments financiers mentionnés à l'article R. 214-1-1 lorsqu'ils ne
répondent pas aux conditions prévues à l'article R. 214-2 ;<br />
8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier ou
d'organismes étrangers mentionnées au e du I de l'article L. 214-92.<br />
En outre, sont incluses dans la limite de 10 % fixée au présent article les
parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de
fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds
d'investissement.

View file

@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680479
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R006AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680479.xml
---
###### Article R214-6
I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L.
214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer
jusqu'à 10 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f
du 2° de l'article R. 214-1-1 émis par une même entité si la valeur totale des
instruments émis par plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini à
l'article R. 214-8 ne dépasse pas 20 % de l'actif et si la valeur totale de ces
instruments ne dépasse pas 40 % de l'actif. Toutefois, pendant une période de
six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 % n'est
pas applicable.<br />
II. - Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts mentionnés à
l'article R. 214-3 placés auprès d'un même établissement.<br />
III. - Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus et du deuxième
alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières ne peut employer plus de 20 % de son actif en instruments
financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'une même
entité, e n dépôts placés auprès de celle-ci ou en risque de contrepartie défini
au II de l'article R. 214-12 découlant de celle-ci.<br />
IV. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L.
214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer
jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement
collectif en valeurs mobilières mentionnées au c du 2° de l'article R.
214-1-1.<br />
V. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L.
214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer
jusqu'à 10 % de son actif en instruments mentionnées à l'article R. 214-5 d'une
même entité.

View file

@ -1,68 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-23
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000022841758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/17/LEGIARTI000022841758.xml
---
###### Article R214-7
I.-Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L.
214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières :<br />
1° Peut employer en instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de
l'article R. 214-1-1 émis par une même entité 35 % de son actif si ces titres
sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de
développement économique, par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par ses collectivités
territoriales ou par un organisme international à caractère public dont un ou
plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur
l'Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la
caisse d'amortissement de la dette sociale ;<br />
2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son
actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 80 % de l'actif et si ces titres
sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en
application du 2° du I de l'article L. 515-13 ou des obligations émises par un
établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et
soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces
obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être
investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de
validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par
privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas
de défaillance de l'émetteur.<br />
La dérogation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux obligations émises par
un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à
ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour
mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la
condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des
billets.<br />
II.-Les instruments financiers mentionnés au I ne sont pas pris en compte pour
appliquer les limites de 20 % et de 40 % mentionnées au I de l'article R.
214-6.<br />
III.-Par dérogation aux dispositions du III de l'article R. 214-6, lorsqu'ils
sont cumulés avec les instruments financiers mentionnés au I du présent article,
les investissements dans les instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f
du 2° de l'article R. 214-1-1 d'une entité, les dépôts placés auprès de celle-ci
et le risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celle-ci
peuvent atteindre 35 % de l'actif de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières.<br />
IV.-Les limites fixées à l'article R. 214-6 et au présent article ne sont pas
applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui
détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des
émetteurs mentionnés au 1° du I à condition que les titres d'une même émission
n'excèdent pas 30 % du montant total de l'actif.<br />
V.-Si un organisme de placement collectif en valeurs mobilières effectue des
investissements en instruments financiers garantis émis par une même entité en
application de la dérogation prévue au I du présent article, le cumul de ces
investissements avec ceux effectués, dans les limites prévues au I de l'article
R. 214-6, en instruments financiers émis par cette même entité, ne peut dépasser
35 % de son actif.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680483
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680483.xml
---
###### Article R214-8
Pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4, des
articles R. 214-6, R. 214-7 et R. 214-12, les entités dont les comptes sont
consolidés ou combinés au sens de la septième directive du Conseil 83/349/CEE du
13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ou de normes comptables
internationalement reconnues sont considérées comme un seul émetteur ou
établissement.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024445999
- [Sous-paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Ratios d'investissement](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Calcul du risque global](sous-paragraphe_4)

View file

@ -7,7 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000024427827
###### Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties
- [Article R214-15](article_r214-15.md)
- [Article R214-15-1](article_r214-15-1.md)
- [Article R214-15-2](article_r214-15-2.md)
- [Article R214-16](article_r214-16.md)
- [Article R214-17](article_r214-17.md)
- [Article R214-18](article_r214-18.md)
- [Article R214-19](article_r214-19.md)
- [Article R214-20](article_r214-20.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024427868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/78/LEGIARTI000024427868.xml
---
###### Article R214-15-1
L'investissement sous-jacent aux contrats financiers est pris en compte pour
l'application des dispositions des I et II de l'article R. 214-21 et de
l'article R. 214-24.<br />
Lorsque ces contrats financiers sont fondés sur des indices répondant aux
conditions définies au I de l'article R. 214-16, il peut être dérogé aux
dispositions du premier alinéa.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024427870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/78/LEGIARTI000024427870.xml
---
###### Article R214-15-2
I. ― Lorsqu'un titre financier éligible ou un instrument du marché monétaire
mentionné à l'article L. 214-20 comporte un contrat financier répondant
simultanément aux trois conditions ci-après mentionnées, ce dernier est pris en
compte pour l'application des articles R. 214-15-1 et R. 214-30. Ces conditions
sont les suivantes :<br />
1° Du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu'impliquerait
autrement l'instrument financier dans lequel le contrat financier est inclus,
peut être modifié en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument
financier, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation
ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable déterminée et varie en
conséquence d'une manière similaire à un dérivé autonome ;<br />
2° Ses caractéristiques économiques et les risques que le contrat financier
comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques de
l'instrument financier dans lequel il est inclus, ni au profil de risque de ce
dernier ;<br />
3° Le contrat financier a une incidence notable sur le profil de risque et la
valorisation de l'instrument financier dans lequel il est inclus.<br />
II. ― Le titre financier éligible ou l'instrument du marché monétaire n'est pas
réputé comporter un contrat financier lorsqu'il comporte une composante qui est
contractuellement négociable indépendamment du titre financier éligible ou de
l'instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un
instrument financier distinct.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024427963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/79/LEGIARTI000024427963.xml
---
###### Article R214-20
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut effectuer de
ventes à découvert d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20.

View file

@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000024429051
###### Sous-paragraphe 3 : Ratios d'investissement
- [Article R214-21](article_r214-21.md)
- [Article R214-22](article_r214-22.md)
- [Article R214-23](article_r214-23.md)
- [Article R214-24](article_r214-24.md)
- [Article R214-25](article_r214-25.md)

View file

@ -0,0 +1,105 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/90/LEGIARTI000024429065.xml
---
###### Article R214-21
I. ― Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut investir
plus de :<br />
1° 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du
marché monétaire émis par la même entité ;<br />
2° 20 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du
marché monétaire émis par plusieurs entités formant un même émetteur tel que
défini au VIII ;<br />
3° 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.<br />
Le risque de contrepartie de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à
gré ne peut excéder 10 % de ses actifs lorsque le cocontractant est un
établissement de crédit mentionné au deuxième alinéa du II de l'article R.
214-19 et 5 % dans les autres cas.<br />
II. ― Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières peut investir jusqu'à 10 % de ses
actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché
monétaire émis par la même entité. Toutefois, la valeur totale des titres
financiers éligibles et des instruments du marché monétaire détenus par
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières auprès des entités dans
chacune desquelles il investit plus de 5 % de ses actifs ne dépasse pas 40 % de
la valeur de ses actifs.<br />
III. ― Nonobstant les limites individuelles fixées aux I et II, un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières ne peut combiner, lorsque cela
l'amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité,
plusieurs éléments parmi les suivants :<br />
1° Des investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments
du marché monétaire émis par ladite entité ;<br />
2° Des dépôts auprès de ladite entité ; ou<br />
3° Des risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré
avec ladite entité.<br />
IV. ― Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières :<br />
1° Peut employer en titres financiers éligibles et instruments du marché
monétaire mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-20 émis ou garantis
par une même entité jusqu'à 35 % de son actif si ces titres ou ces instruments
sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités
publiques territoriales, par un pays tiers ou par des organismes publics
internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union
européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale
;<br />
2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son
actif si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de
crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 ou des
obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire
dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une
surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs
d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces
obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui,
durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les
créances résultant des obligations et qui sont affectés par privilège au
remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de
défaillance de l'émetteur. La dérogation prévue au présent 2° s'applique
également aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet
exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des
articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme
représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient
des caractéristiques identiques à celle des billets.<br />
V. ― Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières investit
plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au 2° du IV et émises
par une même entité, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 %
de la valeur des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières.<br />
VI. ― Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire
mentionnés au IV ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de
40 % prévue au II.<br />
VII. ― Les limites prévues aux I à IV ne peuvent être combinées et, par
conséquent, les investissements dans des titres financiers éligibles ou des
instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou
des contrats financiers conclus avec cette entité conformément aux I à IV du
présent article ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
VIII. ― Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des
comptes, au sens de la directive 83/349/ CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux
règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme un seul
émetteur pour le calcul des limites prévues par le présent article.

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/90/LEGIARTI000024429067.xml
---
###### Article R214-22
I. ― Par dérogation à la limite de 10 % fixée au II de l'article R. 214-21, un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 20
% de son actif en actions et titres de créance d'un même émetteur lorsque,
conformément au règlement du fonds ou aux statuts de la SICAV, la politique
d'investissement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières a
pour but de reproduire la composition d'un indice d'actions ou de titres de
créance, y compris par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés à
l'article R. 214-18 et de contrats financiers, qui respecte les conditions
suivantes, vérifiées par l'Autorité des marchés financiers :<br />
1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;<br />
2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère : le
fournisseur utilise une méthode reconnue qui n'aboutit pas, en règle générale, à
exclure un grand émetteur du marché auquel l'indice se réfère ;<br />
3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice satisfait aux
conditions suivantes :<br />
a) Il est accessible au public ;<br />
b) Son fournisseur est indépendant de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières qui reproduit sa composition. Lorsque le fournisseur de
l'indice et l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières font partie
du même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute
disposition est prise afin d'éviter les conflits d'intérêts.<br />
II. ― Par dérogation au I, un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières peut porter la limite de 20 % de son actif à 35 % pour un même
émetteur lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur
le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières
ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants.
L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024429408
---
###### Sous-paragraphe 4 : Calcul du risque global
- [Article R214-30](article_r214-30.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/62/LEGIARTI000024446295.xml
---
###### Article R214-30
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières veille à ce que son
risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de
son portefeuille.<br />
Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs
sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du
temps disponible pour liquider les positions.<br />
Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers, ce
calcul tient également compte du risque global de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières maître par rapport aux contrats financiers.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
de calcul du risque global.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024446360
###### Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
- [Article R214-31](article_r214-31.md)
- [Article R214-31-1](article_r214-31-1.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/97/LEGIARTI000024429714.xml
---
###### Article R214-31-1
I. ― Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 %
de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en
valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de
celui-ci.<br />
II.-La condition mentionnée au 4° de l'article R. 214-13 n'est pas applicable à
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître dont
l'acquisition est envisagée par l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières nourricier.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006185203
---
###### Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques.
- [Paragraphe 4 - Fonds communs de placement à risques contractuels](paragraphe_4_-_fonds_communs_de_placement_a_risques_contractuels)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-12-20
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000019960667
---
###### Paragraphe 4 - Fonds communs de placement à risques contractuels
- [Article D214-50-1](article_d214-50-1.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-20
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000019960664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/06/LEGIARTI000019960664.xml
---
###### Article D214-50-1
La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L.
214-38-1 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au
dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou
le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006184396
---
###### Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise.
- [Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.](paragraphe_3)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006193875
---
###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise.
- [Article D214-54](article_d214-54.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006639703
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D054AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/97/LEGIARTI000006639703.xml
---
###### Article D214-54
La règle posée à l'article D. 214-21 pour le montant minimum des actifs des
fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement
d'entreprise relevant des articles L. 214-39 et L. 214-40.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006193876
---
###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.
- [Article D214-58](article_d214-58.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006639719
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D058AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/97/LEGIARTI000006639719.xml
---
###### Article D214-58
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 214-20, le montant minimal du
capital initial d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat
salarié est de 225 000 euros.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006184397
---
###### Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
- [Article R214-59](article_r214-59.md)
- [Article R214-60](article_r214-60.md)
- [Article R214-61](article_r214-61.md)
- [Article R214-73-1](article_r214-73-1.md)
- [Article R214-73-2](article_r214-73-2.md)
- [Article D214-71](article_d214-71.md)
- [Article D214-72](article_d214-72.md)
- [Article D214-73](article_d214-73.md)

View file

@ -1,45 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-31
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000022963252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/32/LEGIARTI000022963252.xml
---
###### Article D214-71
Les demandes établies par les entreprises afin d'obtenir la reconnaissance du
caractère innovant de leurs produits, procédés ou techniques, mentionnée à
l'article L. 214-41, sont déposées auprès de la société anonyme OSEO.<br />
Elles doivent être accompagnées :<br />
1° D'un dossier technique faisant apparaître le caractère innovant du projet et
ses perspectives de développement économique ;<br />
2° D'un dossier comptable et financier comportant les éléments de calcul annuel
du montant des dépenses de recherche et développement, le résultat net augmenté
des dotations aux amortissements et aux provisions des trois exercices
précédents ou des exercices clos depuis la création de la société lorsque
celle-ci n'a pas clos trois exercices ainsi que leur évolution prévisionnelle
pour les trois années suivantes ;<br />
3° Du bilan et du compte de résultats relatifs au dernier exercice clos par
l'entreprise ;<br />
4° Du plan de financement du projet ainsi que des bilans et des comptes de
résultats prévisionnels de l'entreprise pour les trois premières années où il
sera mis en oeuvre.<br />
Ces demandes sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'aides
à l'innovation attribuées par la société anonyme OSEO. Elles font l'objet d'une
décision du directeur général de l'agence ou de son délégué prise après avis de
la commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation.<br />
Pour l'instruction des demandes déposées par les sociétés mentionnées au premier
alinéa du 1 du I quinquies de l'article L. 214-41, la société anonyme OSEO peut
demander en tant que de besoin à ces dernières de lui produire les documents
prévus aux 1° à 4° pour chaque filiale mentionnée au d du 1 du I quinquies
précité, ainsi que les documents prévus aux 3° et 4° pour chacune des autres
sociétés mentionnées à ce même 1 du I quinquies.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006639743
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D072AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/97/LEGIARTI000006639743.xml
---
###### Article D214-72
A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de
placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant
pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les
titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-41 remplissent, à la date de
clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à
l'article L. 214-41.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006639753
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D073AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/97/LEGIARTI000006639753.xml
---
###### Article D214-73
Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-41 s'apprécie
conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts.

View file

@ -1,75 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681267
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R059AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681267.xml
---
###### Article R214-59
Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-41 :<br />
1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des
titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.<br />
Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le
fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et
réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas
d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 et augmenté des
sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de
réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts
;<br />
2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60
% fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont
réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition
pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une
société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des
difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de
l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable
dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de
commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans
les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou
droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription
et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes
compétents de la société ;<br />
3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une
cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur
prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de
la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une
distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le
montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application
des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de
souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ; à compter de la date
à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que
mentionnée aux articles R. 214-65 et R. 214-66, le dénominateur peut, le cas
échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des
titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de
souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le
quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération
de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à
réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à
l'actif ;<br />
4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans
le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou
droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de
souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange
ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est
engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée
est supérieure ;<br />
5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont
prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant
celui au cours duquel elles ont été libérées ;<br />
6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le
fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard
lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion
informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de
résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota
n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681280
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R060AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681280.xml
---
###### Article R214-60
I. - La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 et les dispositions
des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds
communs de placement dans l'innovation.<br />
II. - L'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation peut être employé
à :<br />
1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;<br />
2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif
en valeurs mobilières ;<br />
3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L.
214-35 ;<br />
4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de
l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L.
214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1.<br />
III. - Un fonds commun de placement dans l'innovation doit respecter les
dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à
compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681301
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R061AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681301.xml
---
###### Article R214-61
Un fonds commun de placement dans l'innovation ne peut pas employer plus de 10 %
de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités
mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres
dispositions de cet article L. 214-36, ni des articles L. 214-1, L. 214-37 et L.
214-41.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-30
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681456
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R073AXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681456.xml
---
###### Article R214-73-1
Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article
L. 214-41, l'effectif est déterminé par la somme de l'effectif de la société et
de l'effectif de chacune des sociétés mentionnées au c du 1 du même I quinquies.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-30
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681467
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R073AXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681467.xml
---
###### Article R214-73-2
Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article
L. 214-41, la condition relative à l'exclusivité des participations détenues est
remplie lorsque les titres participatifs, les titres de capital ou donnant accès
au capital émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au
c du 1 du même I quinquies, ainsi que les avances en compte courant consenties à
ces sociétés, représentent au plus 10 % de leur actif brut comptable.

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006185204
---
###### Sous-section 13 : Fonds d'investissement de proximité.
- [Article R214-80](article_r214-80.md)
- [Article R214-81](article_r214-81.md)

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681561
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R080AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681561.xml
---
###### Article R214-80
La limite fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas opposable aux
fonds d'investissement de proximité. Un fonds d'investissement de proximité :<br />
1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même
émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription
ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être
dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à
l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes
du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de
régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année
suivant le dépassement ;<br />
2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant
total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une
même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des
autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de
l'article L. 214-41-1 ;<br />
3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L.
214-36.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006184398
---
###### Sous-section 14 : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.
- [Article D214-91](article_d214-91.md)

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006639768
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D091AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/97/LEGIARTI000006639768.xml
---
###### Article D214-91
Pour l'application de l'article L. 214-42, les valeurs assimilées aux liquidités
sont, lorsqu'ils ont moins d'un an d'échéance, les bons du Trésor, les titres de
créance négociables ou les obligations ainsi que les actions ou parts
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est
essentiellement composé de ces éléments.<br />
Le montant minimum des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir un
fonds d'intervention sur les marchés à terme est de 40 % de son actif.<br />
Les 40 % de l'actif détenus obligatoirement en liquidités ou valeurs assimilées
ne peuvent être utilisés sous forme de dépôt de garantie auprès des chambres de
compensation.

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000022999056
###### Sous-section 15 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs aux parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts
- [Paragraphe 1 : Encadrement des frais et commissions relatifs à la commercialisation, au placement et la gestion dans le bulletin de souscription et dans la notice d'information](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Information des souscripteurs, dans le bulletin de souscription, dans la notice d'information, dans le règlement, dans la lettre d'information annuelle et dans le rapport annuel, sur les frais et commissions prélevés en vue de la commercialisation, du placement et de la gestion](paragraphe_2)

View file

@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000022999054
###### Paragraphe 1 : Encadrement des frais et commissions relatifs à la commercialisation, au placement et la gestion dans le bulletin de souscription et dans la notice d'information
- [Article D214-91-1](article_d214-91-1.md)
- [Article D214-91-2](article_d214-91-2.md)
- [Article D214-91-3](article_d214-91-3.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-05
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000022999044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/99/90/LEGIARTI000022999044.xml
---
###### Article D214-91-2
Le respect des plafonds mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 214-91-1
s'apprécie, en moyenne annuelle, sur l'ensemble de la durée de vie du fonds, y
compris ses éventuelles prorogations.

View file

@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-05
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000022999041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/99/90/LEGIARTI000022999041.xml
---
###### Article D214-91-3
Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation
et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 sont répartis,
selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des
catégories agrégées suivantes :<br />
1° Droits d'entrée et de sortie ;<br />
2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement ;<br />
3° Frais de constitution ;<br />
4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la
cession des participations ;<br />
5° Frais de gestion indirects ;<br />
6° Le cas échéant, frais et commissions prélevés directement ou indirectement
auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé
de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement
dans cette catégorie.<br />
Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au premier alinéa du présent
article, un même type de frais et commissions, tel que défini au même alinéa,
concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais
et commissions de commercialisation et de placement.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
Date de début: 2010-11-05
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000022999039
---
###### Paragraphe 2 : Information des souscripteurs, dans le bulletin de souscription, dans la notice d'information, dans le règlement, dans la lettre d'information annuelle et dans le rapport annuel, sur les frais et commissions prélevés en vue de la commercialisation, du placement et de la gestion
- [Article D214-91-4](article_d214-91-4.md)
- [Article D214-91-5](article_d214-91-5.md)
- [Article D214-91-6](article_d214-91-6.md)
- [Article D214-91-7](article_d214-91-7.md)
- [Article D214-91-8](article_d214-91-8.md)
- [Article D214-91-9](article_d214-91-9.md)
- [Article D214-91-10](article_d214-91-10.md)
- [Article D214-91-11](article_d214-91-11.md)
- [Article D214-91-12](article_d214-91-12.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-05
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000022999009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/99/90/LEGIARTI000022999009.xml
---
###### Article D214-91-10
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit le format de présentation et
précise les modalités de calcul des éléments mentionnés aux articles D. 214-91-1
à D. 214-91-9.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-05
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000022999005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/99/90/LEGIARTI000022999005.xml
---
###### Article D214-91-11
Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 sont commercialisés par
plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et
de placement figurant dans la notice d'information, le règlement, la lettre
d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de
fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux
distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés
de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription ne peuvent
figurer sous forme de telles fourchettes.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-05
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000022999002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/99/90/LEGIARTI000022999002.xml
---
###### Article D214-91-12
Le manquement aux dispositions des articles D. 214-91-1 à D. 214-91-11 est
passible des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code
général des impôts.

View file

@ -1,54 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-05
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000022999036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/99/90/LEGIARTI000022999036.xml
---
###### Article D214-91-4
I. ― Le bulletin de souscription aux parts ordinaires de fonds mentionnés à
l'article D. 214-91-1 comporte les éléments suivants :<br />
1° Le nombre maximal d'années, mentionné au 3° de l'article D. 214-91-1, au
titre desquelles les frais de commercialisation et de placement peuvent être
prélevés ;<br />
2° Le taux de frais annuel moyen distributeur maximum mentionné au 4° de
l'article D. 214-91-1 ;<br />
3° Le montant total maximal en euros des frais de commercialisation et de
placement ;<br />
4° Le taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné
au 5° de l'article D. 214-91-1 ;<br />
5° Le montant total en euros des frais de commercialisation, de placement et de
gestion, calculé à titre indicatif pour la durée mentionnée au 1°.<br />
II. ― Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-91-1 prévoit que les
parts de ce fonds peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou
sur les produits de ce fonds, le bulletin de souscription et la notice
d'information comportent les éléments suivants :<br />
1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué
à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts
ordinaires aura été remboursé au souscripteur ;<br />
2° Le pourcentage minimal du montant du capital initial, selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que les titulaires de
parts dotées de droits différenciés doivent souscrire pour bénéficier du
pourcentage mentionné au 1° ;<br />
3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent
être réunies pour que les titulaires de parts dotées de droits différenciés
puissent bénéficier du pourcentage mentionné au 1°.<br />
III.-Avant la mention écrite " Lu et approuvé ” du bulletin de souscription, le
souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation,
de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués. Il consent ensuite à
ce que soient prélevés des frais de commercialisation et de placement, dans la
limite du montant maximal mentionné au 3° du I. Un arrêté du ministre chargé de
l'économie précise les conditions d'application du présent alinéa.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-05
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000022999033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/99/90/LEGIARTI000022999033.xml
---
###### Article D214-91-5
La notice d'information rédigée en vue de la commercialisation des parts de
fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 explicite les prestations que
rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la
commercialisation et du placement desdites parts.<br />
Cette notice identifie les frais de commercialisation et de placement de manière
clairement séparée des frais de gestion prélevés par les fonds mentionnés à
l'article D. 214-91-1.

View file

@ -1,73 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-05
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000022999027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/99/90/LEGIARTI000022999027.xml
---
###### Article D214-91-6
La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-91-5 présente les
informations suivantes :<br />
1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :<br />
a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D.
214-91-3, suivies du total de ces catégories ;<br />
b) Figurent, en colonnes, les taux suivants :<br />
i) taux de frais annuel moyen maximum global, incluant frais de
commercialisation, de placement et de gestion, calculé sur la durée de vie du
fonds, y compris ses éventuelles prorogations ;<br />
ii) taux de frais annuel moyen maximum limité aux frais de commercialisation et
de placement, calculé sur le nombre d'années prévu au 3° de l'article D.
214-91-1 ;<br />
2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value,
dès lors que le règlement du fonds prévoit des droits différents sur l'actif net
ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D.
214-91-4 ;<br />
3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :<br />
a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants :<br />
i) un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du
présent article, l'actif du fonds est égal à 150 % de sa valeur au moment de la
souscription initiale ;<br />
ii) un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1°
du présent article, l'actif du fonds est égal à 250 % de sa valeur au moment de
la souscription initiale ;<br />
iii) un scénario pessimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du
1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 50 % de sa valeur au moment
de la souscription initiale ;<br />
b) Figurent, en colonnes, les valeurs suivantes :<br />
i) capital initialement souscrit pour être investi dans le fonds ;<br />
ii) montant des droits d'entrée ;<br />
iii) montant total des frais et commissions de gestion, de commercialisation et
de placement, hors droits d'entrée ;<br />
iv) montant total des frais et commissions de commercialisation et de placement,
hors droits d'entrée ;<br />
v) impact pour le souscripteur à l'issue de la période mentionnée au i) du b du
1° du présent article, calculé selon une méthode normalisée, du montant
correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-91-4 ;<br />
vi) total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la
période mentionnée au i) du b du 1° du présent article.<br />
Le tableau mentionné au 2° du présent article indique de manière claire
l'avertissement suivant : " les scénarios de performance ne sont donnés qu'à
titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur
leur réalisation effective ”.

View file

@ -1,46 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-05
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000022999023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/99/90/LEGIARTI000022999023.xml
---
###### Article D214-91-7
Les règlements des fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 présentent les
informations suivantes :<br />
1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :<br />
a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D.
214-91-3. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais
mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le
distributeur ou le gestionnaire.<br />
b) Figurent, en colonnes, les éléments suivants :<br />
i) description de la catégorie agrégée de frais et commissions ;<br />
ii) description du type de frais et commissions prélevé ;<br />
iii) règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent
de l'application de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier. Ces
règles se déclinent en un pourcentage et, le cas échéant, en une description de
ce pourcentage ;<br />
iv) règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions prévues dans le
règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-91-1, lorsque ces règles sont
exprimées en proportion d'assiettes différentes de celles mentionnées au iii) du
b. Ces règles se déclinent en une assiette, un taux ou un barème et, le cas
échéant, en une description de ces assiettes, taux ou barèmes ;<br />
v) destinataire des frais et commissions. Ce destinataire est désigné soit comme
le gestionnaire, soit comme le distributeur, même dans les cas où ces deux
catégories de destinataires reversent ces frais à d'autres catégories de
bénéficiaires finaux ;<br />
2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la
plus-value au bénéfice de la société de gestion. Cette présentation suit
immédiatement le tableau prévu au 1°.

View file

@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-05
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000022999017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/99/90/LEGIARTI000022999017.xml
---
###### Article D214-91-8
Les fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 adressent au souscripteur une
lettre d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à
disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds, ainsi
que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque
millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du
fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes :<br />
1° Figurent, en lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds
:<br />
a) Les valeurs liquidatives des parts souscrites retraitées des distributions
effectuées ;<br />
b) Le montant des frais de gestion et de distribution réellement prélevés,
rattachables à ces parts selon une méthode de calcul normalisée ;<br />
2° Figurent, en colonnes, les éléments suivants :<br />
a) Description du millésime du fonds ;<br />
b) Année de création de ce millésime ;<br />
c) Description des grandeurs observées, telles que mentionnées au 1° ;<br />
d) Valeurs observées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année
mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1° ;<br />
e) Performance observée depuis l'origine, telle que mesurée par les grandeurs
mentionnées au a du 1°.

View file

@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-05
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000022999012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/99/90/LEGIARTI000022999012.xml
---
###### Article D214-91-9
L'annexe des comptes annuels des fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1
comporte, sous la forme d'un tableau, les informations suivantes :<br />
1° Figurent, par ligne, les éléments suivants :<br />
a) Un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum
mentionné au 5° de l'article D. 214-91-1 ;<br />
b) Le taux de frais annuel moyen réellement observé, présenté ligne par ligne
pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la
souscription mentionnée à l'article D. 214-91-1 ;<br />
c) Le taux de frais annuel moyen réellement observé, en moyenne non actualisée,
sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription :<br />
2° Figurent, par colonnes, les éléments suivants :<br />
a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3 ;<br />
b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues
au a du 2°.

View file

@ -6,10 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024446355
###### Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- [Article R214-20-1](article_r214-20-1.md)
- [Article R214-20-2](article_r214-20-2.md)
- [Article D214-20](article_d214-20.md)
- [Article D214-20-3](article_d214-20-3.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs](paragraphe_3)

View file

@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-15
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000019934596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/93/45/LEGIARTI000019934596.xml
---
###### Article D214-20-3
La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à
l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-19, prend la
forme de société d'investissement contractuelle. En application du dernier
alinéa de l'article L. 214-35-2, ses statuts prévoient que son activité
correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de
la scission. Les paragraphes I et II de l'article R. 214-19 ne lui sont pas
applicables. Par dérogation à l'article D. 214-20, son capital initial peut être
inférieur à 8 millions d'euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro.
En application de l'article L. 214-19, la SICAV ne peut procéder au rachat de
ses actions.<br />
La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier
alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.<br />
Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la
scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV
objet de la scission.<br />
La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur
transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en
détaillant les modalités. Les statuts et les prospectus simplifiés des deux
SICAV issues de la scission sont également mis à leur disposition.<br />
Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être
adaptés à une gestion de type extinctive.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006639666
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D020AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/96/LEGIARTI000006639666.xml
---
###### Article D214-20
Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut
être inférieur à 8 millions d'euros.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680628
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R020BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/06/LEGIARTI000006680628.xml
---
###### Article R214-20-1
Pour l'application de la seconde phrase du I de l'article L. 233-8 du code de
commerce aux sociétés d'investissement à capital variable, l'information des
actionnaires prend la forme d'une publication, soit sur le site internet de
ladite société, soit celui de la société de gestion chargée de sa gestion, soit
sur celui de l'Autorité des marchés financiers, soit encore sur un système de
place d'information électronique pouvant être consulté sur internet, du nombre
d'actions de ladite société correspondant au nombre de droits de vote.<br />
L'exactitude des données transmises à l'Autorité des marchés financiers et
publiées sur son site relève de la responsabilité de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-27
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000023313963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/31/39/LEGIARTI000023313963.xml
---
###### Article R214-20-2
L'avis de convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société
d'investissement à capital variable et l'information de ceux-ci sur les projets
de fusion ou de scission s'effectuent selon les mêmes modalités que celles
prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de
commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la
forme nominative.<br />
Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas
applicables aux sociétés d'investissement à capital variable.

View file

@ -7,4 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000024429775
###### Paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article R214-32](article_r214-32.md)
- [Article R214-33](article_r214-33.md)
- [Article R214-33-1](article_r214-33-1.md)
- [Article R214-33-2](article_r214-33-2.md)
- [Article R214-33-3](article_r214-33-3.md)
- [Article R214-34](article_r214-34.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/98/LEGIARTI000024429813.xml
---
###### Article R214-33-1
Par dérogation à l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut détenir jusqu'à 25 %
d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur lorsque cet
émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du
code du travail.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/98/LEGIARTI000024429815.xml
---
###### Article R214-33-2
Par dérogation au 1° et au dernier alinéa de l'article R. 214-15, les contrats
conclus par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par
la présente sous-section peuvent porter :<br />
a) Sur des marchandises. L'exposition à un même contrat portant sur des
marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives
entre les contrats portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont
prises en compte pour l'appréciation de cette limite. Le dénouement de ces
contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente
sous-section ;<br />
b) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-33.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/98/LEGIARTI000024429817.xml
---
###### Article R214-33-3
I. ― Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 %
de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en
valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de
celui-ci.<br />
II. ― Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers
peuvent conclure des contrats financiers aux conditions fixées aux articles R.
214-15 à R. 214-17 et au dernier alinéa du I de l'article R. 214-21.

View file

@ -0,0 +1,73 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446349.xml
---
###### Article R214-33
Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 214-11, l'actif d'un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente
sous-section peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au II de
ce même article : 1° Des bons de souscription ;<br />
2° Des bons de caisse ;<br />
3° Des billets à ordre ;<br />
4° Des billets hypothécaires ;<br />
5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant
aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
;<br />
6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières suivants :<br />
a) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers
mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-26 ;<br />
b) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une
procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure
au 2 août 2003 ;<br />
c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente
section qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts
d'autres organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement ;<br />
d) Organismes de placement en valeurs mobilières agréés réservés à certains
investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 ;<br />
e) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
mentionnés à l'article L. 214-36 ;<br />
f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28, fonds
communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30, fonds
d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et fonds communs
de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à
l'article L. 214-38 ;<br />
g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article
L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance
n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en
valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion
d'actifs ;<br />
7° Des titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ne
répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-11 ;<br />
8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier ou
d'organismes étrangers mentionnées au e du I de l'article L. 214-92.<br />
En outre, sont incluses dans la limite de 10 % mentionnée au premier alinéa les
parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de
fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds
d'investissement.<br />
Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés de
placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article
L. 214-120 relèvent du seul 8°.

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024429878
- [Article R214-35](article_r214-35.md)
- [Article R214-36](article_r214-36.md)
- [Article R214-36-1](article_r214-36-1.md)
- [Article R214-37](article_r214-37.md)
- [Article R214-38](article_r214-38.md)
- [Article R214-39](article_r214-39.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/99/LEGIARTI000024429916.xml
---
###### Article R214-36-1
Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la
limite de 10 % de ses actifs.

View file

@ -8,14 +8,17 @@ Identifiant: LEGISCTA000024434938
- [Article R214-47](article_r214-47.md)
- [Article R214-48](article_r214-48.md)
- [Article R214-48-1](article_r214-48-1.md)
- [Article R214-49](article_r214-49.md)
- [Article R214-50](article_r214-50.md)
- [Article R214-51](article_r214-51.md)
- [Article R214-52](article_r214-52.md)
- [Article R214-53](article_r214-53.md)
- [Article R214-54](article_r214-54.md)
- [Article R214-55](article_r214-55.md)
- [Article R214-56](article_r214-56.md)
- [Article R214-57](article_r214-57.md)
- [Article R214-58](article_r214-58.md)
- [Article R214-62](article_r214-62.md)
- [Article R214-63](article_r214-63.md)
- [Article R214-64](article_r214-64.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024434987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/49/LEGIARTI000024434987.xml
---
###### Article R214-48-1
Un fonds commun de placement dans l'innovation peut procéder à des emprunts dans
la limite de 10 % de ses actifs.

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024435130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/51/LEGIARTI000024435130.xml
---
###### Article R214-54
Pendant la période de préliquidation, le fonds :<br />
1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que
celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de
préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables,
obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes
courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché
d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ou dans des
entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits
figurent à son actif ;<br />
2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-56, céder à une entreprise liée des
titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas,
les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire
aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont
communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;<br />
3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit
celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :<br />
a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché
financier au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de
sociétés admises aux négociations sur un marché financier au sens du I de
l'article L. 214-28 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte
pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-47 si le fonds
n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants
à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du
II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ;<br />
b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de
ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à
la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été
effectuée ou les produits réalisés et du placement de sa trésorerie à hauteur de
20 % de la valeur liquidative du fonds.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024435251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/52/LEGIARTI000024435251.xml
---
###### Article R214-58
La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses
mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs,
de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans
lesquelles le fonds détient des participations.

View file

@ -8,10 +8,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000024435552
- [Article R214-65](article_r214-65.md)
- [Article R214-66](article_r214-66.md)
- [Article R214-66-1](article_r214-66-1.md)
- [Article R214-67](article_r214-67.md)
- [Article R214-68](article_r214-68.md)
- [Article R214-69](article_r214-69.md)
- [Article R214-70](article_r214-70.md)
- [Article R214-71](article_r214-71.md)
- [Article R214-72](article_r214-72.md)
- [Article R214-73](article_r214-73.md)
- [Article R214-74](article_r214-74.md)
- [Article R214-75](article_r214-75.md)
- [Article R214-76](article_r214-76.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024435737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/57/LEGIARTI000024435737.xml
---
###### Article R214-66-1
Un fonds d'investissement de proximité peut procéder à des emprunts dans la
limite de 10 % de ses actifs.

View file

@ -1,14 +1,13 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681562
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R081AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681562.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024435952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/59/LEGIARTI000024435952.xml
---
###### Article R214-81
###### Article R214-71
Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts
auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds
@ -24,11 +23,12 @@ précitée :<br />
a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations
remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en
avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur
un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans
des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ou dans des fonds
communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés
au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1 dont les titres ou droits figurent à
son actif ;<br />
un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans
des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds
communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des
sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11
juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont
les titres ou droits figurent à son actif ;<br />
b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163
quinquies B du code général des impôts.<br />
@ -38,5 +38,5 @@ exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières
souscriptions, dans les autres cas.<br />
A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier
alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-41-1 peut
alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-31 peut
ne pas être respecté.

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024435954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/59/LEGIARTI000024435954.xml
---
###### Article R214-72
Pendant la période de préliquidation, le fonds :<br />
1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que
celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de
préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables,
obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes
courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché
d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités
mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de
placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de
capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou
droits figurent à son actif ;<br />
2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-74, céder à une entreprise liée des
titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas,
les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire
aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont
communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;<br />
3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit
celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :<br />
a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché
d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou
droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments
financiers au sens du I de l'article L. 214-28 lorsque ces titres ou droits
auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à
l'article R. 214-65 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation,
des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans
des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds
communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des
sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11
juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont
les titres ou droits figurent à son actif ;<br />
b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de
ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à
la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été
effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur
de 20 % de la valeur liquidative du fonds.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024435956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/59/LEGIARTI000024435956.xml
---
###### Article R214-73
Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations
d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la
négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L.
214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites
et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

View file

@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024436623
###### Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
- [Article R214-83](article_r214-83.md)
- [Article R214-83-1](article_r214-83-1.md)
- [Article R214-84](article_r214-84.md)
- [Article R214-85](article_r214-85.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/67/LEGIARTI000024436738.xml
---
###### Article R214-83-1
Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-83, les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles
d'investissement allégées peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en
instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-86, à
condition que les instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de
l'article R. 214-86 d'un même organisme de placement collectif en valeurs
mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de
leur actif.

View file

@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000024436899
###### Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs
- [Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières contractuels](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement
à risques contractuels](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée](sous-paragraphe_4)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024436901
---
###### Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article R214-86-1](article_r214-86-1.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/69/LEGIARTI000024436903.xml
---
###### Article R214-86-1
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à
certains investisseurs ne sont pas pris en compte pour l'application du I de
l'article R. 214-26.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024436977
---
###### Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement
à risques contractuels
- [Article R214-87-1](article_r214-87-1.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/69/LEGIARTI000024436979.xml
---
###### Article R214-87-1
Les dispositions des articles R. 214-9 à R. 214-31 ne sont pas applicables aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L.
214-37.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024436981
###### Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
- [Article R214-88](article_r214-88.md)
- [Article R214-88-1](article_r214-88-1.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024437041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/70/LEGIARTI000024437041.xml
---
###### Article R214-88-1
Un fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée peut
procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024437054
- [Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié](sous-paragraphe_3)

View file

@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024437059
###### Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article R214-89](article_r214-89.md)
- [Article R214-89-1](article_r214-89-1.md)
- [Article R214-89-2](article_r214-89-2.md)

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024437087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/70/LEGIARTI000024437087.xml
---
###### Article R214-89-1
L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les
éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au
moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article
L. 3332-17 du code du travail.<br />
Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 3332-17 du code du
travail :<br />
1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger ;<br />
2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières à vocation générale relevant de la sous-section 1 de la présente
section et de l'article L. 214-27.<br />
Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur
un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 3332-17 du code du travail
doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le
fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet
d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les
modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant,
imputés sur l'actif du fonds.<br />
Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du
conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet
équivalent.<br />
Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise
d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.<br />
Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées
par un règlement de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de
l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés
; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le
conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024437089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/70/LEGIARTI000024437089.xml
---
###### Article R214-89-2
Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à
capital variable d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les
dispositions des articles L. 214-7,214-7-4, L. 214-8, L. 214-8-7, L. 214-20, R.
214-24, R. 214-26 et R. 214-29 ainsi que celles du présent sous-paragraphe sont
applicables à chacun des compartiments.<br />
Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement
collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues aux
articles R. 214-21, R. 214-25 et R. 214-34 leur soient applicables. Toutefois,
lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul
organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous
forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à
l'article L. 214-26.<br />
Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à
capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts
de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-33.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024437134
###### Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise
- [Article R214-90](article_r214-90.md)
- [Article R214-90-1](article_r214-90-1.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024437154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/71/LEGIARTI000024437154.xml
---
###### Article R214-90-1
L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L.
214-39 et L. 214-40 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à
responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont
souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés
d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 3344-1
et de l'article L. 3344-2 du code du travail.<br />
Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils
peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au II de
l'article R. 214-11 et à l'article R. 214-33 du présent code, à l'exception de
ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par
l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens du second
alinéa des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail et qui ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L.
421-1 du présent code. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles
L. 214-28 et L. 214-30, conformément à l'article L. 3332-17 du code du travail.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024437422
---
###### Sous-paragraphe 3 : Sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié
- [Article R214-91](article_r214-91.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024437424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/74/LEGIARTI000024437424.xml
---
###### Article R214-91
La société d'investissement à capital variable définie à l'article L. 214-41 est
dénommée société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié. La
gestion de son actif est régie par les dispositions applicables aux fonds
mentionnés à l'article L. 214-40.

View file

@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184395
###### Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement.
- [Article D214-21](article_d214-21.md)
- [Article D214-22](article_d214-22.md)
- [Article D214-22-1](article_d214-22-1.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006639683
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D021AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/96/LEGIARTI000006639683.xml
---
###### Article D214-21
Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir
lors de leur constitution est de 400 000 euros.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006639684
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D022AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/96/LEGIARTI000006639684.xml
---
###### Article D214-22
Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont
évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon
des modalités fixées par le règlement du fonds.

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006185202
---
###### Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs.
- [Article D214-28-1](article_d214-28-1.md)
- [Paragraphe 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.](paragraphe_1)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-29
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000020165460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/54/LEGIARTI000020165460.xml
---
###### Article D214-28-1
La convention établie en application de l'article L. 214-34-1 fixe les modalités
selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un
établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation
est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des
actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise
en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show more