LOI n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

TITRE I STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE.CHAPITRE I MISSIONS FONDAMENTALES DE LA BANQUE DE FRANCE (ART. 1 A 5).CHAPITRE II ORGANISATION DE LA BANQUE (ART. 6 A 14).SECTION I STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE (ART. 6).SECTION II LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE (ART. 7 A 10).SECTION III LE CONSEIL GENERAL (ART. 1).SECTION IV LE GOUVERNEUR ET LES SOUS-GOUVERNEURS (ART. 13).SECTION V LE PERSONNEL DE LA BANQUE (ART. 14).CHAPITRE III AUTRES MISSIONS D'INTERET GENERAL ET AUTRES ACTIVITES (ART. 15 A 18).CHAPITRE IV RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - CONTROLE DU PARLEMENT (ART. 19).CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 20 A 22).TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (ART. 23 A 31).CHAPITRE I CONSEIL NATIONAL DU CREDIT (ART. 23).CHAPITRE II COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE (ART. 24 A 26).CHAPITRE III LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (ART. 27).CHAPITRE IV LA COMMISSION BANCAIRE (ART. 28).CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 29A 31).TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET ABROGATIONS (ART. 32 A 35).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000180850
NOR: ECOX9300075L
Ancien identifiant: 1LX993980
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2019-05-24
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Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2021-12-24
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###### Article L144-1
@ -18,11 +18,14 @@ La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle
détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales
aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont
confiées en France aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides
publiques aux entreprises, aux établissements de crédit et établissements
financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance,
aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux
mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions
de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance qui
publiques aux entreprises, à l'administration fiscale pour sa mission
économique, aux administrations d'Etat à vocation économique ou financière
intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises,
aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les
sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux fonds de retraite
professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de
retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite
professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance qui
investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues,
respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code
de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion de portefeuille, aux
@ -48,11 +51,7 @@ Les méthodes et modèles de notation du risque des entreprises d'assurance
mentionnées au troisième alinéa sont transmis à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux
conseils régionaux, aux entreprises d'assurance, aux fonds de retraite
professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de
retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite
professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance, aux sociétés
de gestion de portefeuille et, lorsqu'ils proposent des minibons, aux
prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements
participatifs.
Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les modalités
d'application des deuxième et quatrième alinéas aux entités mentionnées au
deuxième alinéa, autres que les banques centrales et assimilées, établissements
de crédit et établissements financiers.